? p. C. sur la première tranche de 10,000 — 25,000 — 100.000
— deuxième 10,000 — 25,000 — 100,000
‘ troisième 10,000 — 25,000 — 100,000
quatrième 10,000 25,000 — 100,000
cinquième 10,000 25,000 — 100,000
L ‘Ur ce qui dépasse 20,000 — 125,000 — 500.000
Bien que la loi stipule que le redevable doit demander à pouvoir bénéficier
de ce régime, il est recommandé aux contrôleurs d'appliquer d’initiative le sys-
tème le plus favorable aux intéressés. D'autre part, le capital investi à envi:
sager est celui qui existe au début de l’exercice social ou de l’année pendant
laquelle les bénéfices imposables ont été réalisés : il ne peut conséquemment être
tenu compte des augmentations de capital ni des nouvelles immobilisations
réalisées au cours de l’année ou de l'exercice social.
$ 62. — Par dérogation aux dispositions du $ 59, la taxe est uniformément
fixée à 2 p. c. pour les revenus réalisés et imposés à l'étranger ou dans la
colonie (art. 85, $ 4, 1°).
Tandis que la loi du 1er septembre 1918, R. 8078, subordonnait la rédue-
tion de la taxe sur les revénus et profits réels, à la condition que les bénéfices
fussent réalisés däns des établissements distincts situés à l'étranger, la légis-
lation nouvelle permet la taxation à 2 p. c. si le redevable prouve (documents
à l’appui) qu’une partie des revenus imposables provient de bénéfices imposés
à l’étranger et y réalisés dans un établissement ou siège quelconque, distinct
Ou non.
On peut donc, « a priori », écarter de la réduction les profits qui n’ont pas
été taxés à l'étranger.
‘Pour une société passible de la taxé professionnelle à raison d'un revenu de-
100,000 francs et qui a réalisé, à l’étranger, 50,000 francs de bénéfices, et, en
Belgique, 150,000 fr, le revenu taxable à 2 p. €. sera déterminé comme il suit :
100,000 x 50,000
= —— si les 50,000 francs ont été imposés à l'étranger, ou de la
200,000
100,000 x 25,000
manière ci-après : — 7 s’il est établi que 25,000 francs seulement
200,000
ont subi l’impôt à l'étranger.
Les ‘considérations développées ci-après permettront d'apprécier si les béné_
fices ont été effectivement réalisés en dehors du pays.
S 68. — Lorsqu’un redevable possède son principal établissement admi-
nistratif en Belgique et des établissements à l’étranger ou dans la colonie, on
doit considérer séparément les résultats des opérations traitées d’une part en
Belgique, et d’autre part à l’étranger ou Qans la colonie, tout en tenant compte
du résultat du bilan général.
$ 64. — Pour déterminer les bénéfices, réalisés à-l’étranger ou dans la colo_
nie, il faut déduire les frais- généraux propres aux établissements ainsi que les
impôts acquittés dans le pays où ils sont situés.
« - Quant.aux frais généraux ou frais d'administration faits au siège social
belge, même pour les établissements à l'étranger, ils doivent être portés au
compte des opérations effectuées en Belgique. Tel est le cas des tantièmes
alloués aux administrateurs et commissaires, des coupons d'obligations, etc.
car les uns et les autres constituent des charges du siège social; il conviendra
évidemment de veiller à ce que ces revenus soient soumis à la taxe profession-
Helle ou à la taxe mobilière dont sont redevables, selon le cas, les administra-
teurs, ete, ou les obligataires ($ 44).
$ 63. — Les trois exemples ci-après précisent les cas d'application: 1) Un
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