Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

? p. C. sur la première tranche de 10,000 — 25,000 — 100.000 
— deuxième 10,000 — 25,000 — 100,000 
‘ troisième 10,000 — 25,000 — 100,000 
quatrième 10,000 25,000 — 100,000 
cinquième 10,000 25,000 — 100,000 
L ‘Ur ce qui dépasse 20,000 — 125,000 — 500.000 
Bien que la loi stipule que le redevable doit demander à pouvoir bénéficier 
de ce régime, il est recommandé aux contrôleurs d'appliquer d’initiative le sys- 
tème le plus favorable aux intéressés. D'autre part, le capital investi à envi: 
sager est celui qui existe au début de l’exercice social ou de l’année pendant 
laquelle les bénéfices imposables ont été réalisés : il ne peut conséquemment être 
tenu compte des augmentations de capital ni des nouvelles immobilisations 
réalisées au cours de l’année ou de l'exercice social. 
$ 62. — Par dérogation aux dispositions du $ 59, la taxe est uniformément 
fixée à 2 p. c. pour les revenus réalisés et imposés à l'étranger ou dans la 
colonie (art. 85, $ 4, 1°). 
Tandis que la loi du 1er septembre 1918, R. 8078, subordonnait la rédue- 
tion de la taxe sur les revénus et profits réels, à la condition que les bénéfices 
fussent réalisés däns des établissements distincts situés à l'étranger, la légis- 
lation nouvelle permet la taxation à 2 p. c. si le redevable prouve (documents 
à l’appui) qu’une partie des revenus imposables provient de bénéfices imposés 
à l’étranger et y réalisés dans un établissement ou siège quelconque, distinct 
Ou non. 
On peut donc, « a priori », écarter de la réduction les profits qui n’ont pas 
été taxés à l'étranger. 
‘Pour une société passible de la taxé professionnelle à raison d'un revenu de- 
100,000 francs et qui a réalisé, à l’étranger, 50,000 francs de bénéfices, et, en 
Belgique, 150,000 fr, le revenu taxable à 2 p. €. sera déterminé comme il suit : 
100,000 x 50,000 
= —— si les 50,000 francs ont été imposés à l'étranger, ou de la 
200,000 
100,000 x 25,000 
manière ci-après : — 7 s’il est établi que 25,000 francs seulement 
200,000 
ont subi l’impôt à l'étranger. 
Les ‘considérations développées ci-après permettront d'apprécier si les béné_ 
fices ont été effectivement réalisés en dehors du pays. 
S 68. — Lorsqu’un redevable possède son principal établissement admi- 
nistratif en Belgique et des établissements à l’étranger ou dans la colonie, on 
doit considérer séparément les résultats des opérations traitées d’une part en 
Belgique, et d’autre part à l’étranger ou Qans la colonie, tout en tenant compte 
du résultat du bilan général. 
$ 64. — Pour déterminer les bénéfices, réalisés à-l’étranger ou dans la colo_ 
nie, il faut déduire les frais- généraux propres aux établissements ainsi que les 
impôts acquittés dans le pays où ils sont situés. 
« - Quant.aux frais généraux ou frais d'administration faits au siège social 
belge, même pour les établissements à l'étranger, ils doivent être portés au 
compte des opérations effectuées en Belgique. Tel est le cas des tantièmes 
alloués aux administrateurs et commissaires, des coupons d'obligations, etc. 
car les uns et les autres constituent des charges du siège social; il conviendra 
évidemment de veiller à ce que ces revenus soient soumis à la taxe profession- 
Helle ou à la taxe mobilière dont sont redevables, selon le cas, les administra- 
teurs, ete, ou les obligataires ($ 44). 
$ 63. — Les trois exemples ci-après précisent les cas d'application: 1) Un 
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