‘Strictement, l’atténuation résultant d’une fausse interprétation de la loi tombe
«lle-même sous le coup de la pénalité.
Mais, les $$ 76 à 78 impliquent que le doublement de l'impôt ne devra
être appliqué, tout au moins la première année, qu’en cas de mauvais vouloir,
de négligence Brave ou d’intention frauduleuse.
L'inexactitude des renseignements fournis quant à la situation de faraille
du déclarant, bien qu’elle soit de nature à entraîner une diminution abusive de
l'impôt, ne donne lieu à aucune pénalité.
M. — ROLES,
$ 81. — La taxe professionnelle non perçue par retenue fait l’objet de rôles
“annuels ou spéciaux (art. 51).
Des instructions particulières régleront la formation des rôles.
N. — PAIEMENTS.
S-82. — Aux termes de l’article 59 de ‘la loi, la taxe professionnelle non
perçue par retenue est payable dans le mois de la réception de l'avertissement.
extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les sommes dues sont pro-
ductives, au profit du Trésor, de l'intérêt légal civil pour la durée du retard.
L'intérêt de retard est caleulé au taux de 4 1/2 p. c. par an, à partir du
jour qui suit l'expiration du’ délai d'un mois jusqu’au jour du paiement inclus;
la durée des différents mois de l’année est fixée uniformément à 30 jours et
l’année est comptée pour 360 jours.
Dans un but de simplification, les centimes sont négligés dans le montant
des intérêts dus ; ceux-ci ne seront d’ailleurs réclamés que pour autant qu'ils
atteignent un franc au moins,
Les intérêts de retard Sont inscrits au journal n. 50 et teportés quotidien-
nement dans la colonne 14 du Journal n. 54 (recettes diverses au profit de
l'Etat) relatif à l’exercice en cours.
O. — RECLAMATIONS ET RECOURS,
> 83, — Les articles 61 À 67 et 69 de la loi du 29 octobre L919, ainsi que lea
articles 7 à 16 de la loi du 6 septembre 1895, reproduits aux *$ 69 et 86 de l'in.
struction R. 3197 (taxe mobilière) et aux $S 41:à 48 de l'instruction n. 5, régis-
sent la matière des réclamations et des recours en ce qui concerne la taxe pro-
fessionnelle.
D'autre part, aux termes de l’article 68 de la. dite loi de 1919, l'introduction
d’une réclamation ou d'un recours ne suspend pas l’exigibilité de l'impôt et des
‘intérêts. Toutefois, dans des cas spéciaux, le directeur des contributions peut
faire surseoir au recouvrement : il en sera notamment ainsi pour la partie de la
taxe dont là redevabilité fait l'objet d’une contestation qui paraît sérieuse.
P. — GARANTIES, PRIVILEGE ET HYPOTHEQUE.
> 84. — Une garantie ou caution dans les conditions et limites prévues à
l'article 70 de la loi et à l’arrêté royal qui règle l’exécution de cette disposition
(voir $$ 88 à 100 de l'instruction R. 3197), doit éventuellement être fournie par
les redevables belges de la taxe professionnelle qui ont des sièges d'opérations
ou des établissements quelconques à l'étranger.
; 5 85. — Quant aux firmes étrangères qui opèrent en Belgique, tes $$ 2 à 4
de l’article 70 disposent comme il suit :
Les sociétés étrangères ou de la colonie, de même que tous autres redevables
étrangers, ayant en Belgique un où plusieurs établissements quelconques tels
que sièges d’opérations, suceursales ou agences, sont tenus de faire agréer, par
l'administration des contributions, au moins un représentant responsable établi
dans le pays et offrant les garanties nécessaires de solvabilité ($ 2).
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