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professions, la loi du 29 octobre 1919, complétée par celle du 3 août courant,.
établit un impôt complémentaire (supértaxe) sur le revenu global de chaque
contribuable. ‘
Les deux premières taxes cédulaires (1) constituent des impôts réels,
parce qu'ils atteignent chaque catégorie de revenus sans tenir compte de la
personne qui les perçoit ni de ses autres revenus; la supertaxe a, au contraire,
‘Un Caractère personnel parce qu'elle atteint le contribuable lui-même dans
l'ensemble de ses facultés économiques. Quant à la taxe professionnelle, elle
à UN Caractère mixte : elle participe à la fois de l'impôt réel et de l'impôt
personnel.
Pour réaliser le maximum de justice, il à paru nécessaire de combiner ces
deux espèces d’impôts, c'est-à-dire d'appliquer à la fois la méthode analytique
ou objective et la méthode synthétique ou subjective.
Chacune de ces méthodes à ses qualités et ses défauts : la première permet
au fisc de ‘porter son action à la source même des divers revenus pour opérer
la retenue de l'impôt autant que possible entre les mains du tiers débiteur,
réduisant ainsi les chances de la fraude; elle facilite, en outre, la discrimination
des revenus en ce sens que ceux-ci sont soumis à des taux différents selon
qu'ils proviennent du capital ou qu'ils sont le produit du travail. ‘
Mais la méthode analytique ne tient pas compte des charges de famille du
contribuable et ne se prête pas suffisamment à la progressivité de l’impôt, fac-
teur indispensable de justice fiscale, tandis que la méthode synthétique, qui
totalise les revenus du contribuable et caleule son impôt eu égard tant à l’im-
portance de ses ressources qu’à ses charges familiales, permet d’exonérer un
minimum à la base, d'accorder des réductions aux familles nombreuses et enfin
d’adopter un taux progressif pour que la contribution de chacun soit établie
selon ses moyens, principe que formulait déjà l'auteur de l’Esprit des lois :
« le nécessaire ne doit pas être taxé; l'utile doit l'être, et le superflu beaucoup
plus que l’utile. »
Il a donc été jugé conforme à l'équité d'appliquer simultanément les deux
systèmes de manière À compenser les imperfections de l'un par les avantages in-
hérents à l'autre.
La présente instruction règle l'exécution des dispositions se rapportant à
la supertaxe.
A. — PERSONNES IMPOSABLES.
> (ler — Aux termes de l’article 36, tout Belge ou étranger, domicilié ou
résidant habituellement en Belgique, est soumis annuellement à une supertaxe
à taison de son revenu global, c'est-à-dire de l'ensemble de ses revenus assu-
jettis, directement ou indirectement, aux impôts cédulaires et de revenus
exemptés de ces impôts.
“92. — En ce qui concerne la supertaxe, il n’est fait aucune distinction entre
les Belges: et les étrangers, mais.la redevabilité de cet impôt esk expressément
subordonnée à l'existence, en Belgique, d’un domicile ou d’une résidence
habituelle. ;
Le domicile est le lieu où l’on à son principal établissement, le siège de ses
intérêts civils : c’est généralement là qu'on est inscrit aux registres de la popu-
lation et qu'on est électeur; c’est là aussi qu'on se déclare domicilié dans des
actes authentiques.
La résidence, par contre, est le lieu où une personne habite réellement et
habituellement; c'est un état de fait qui s'attache à un séjour de quelque durée,
Le plus souvent, domicile et résidence se confondent. L _
3 8. — Le domicile ne pouvant, en général, se perdre que par l’acquisition
d’un autre domicile, il en résulte que le Belge qui va habiter l'étranger n’est
censé y avoir transféré son domicile que s'il a eu la volonté d’y transporter d’une
pb. () Ce mot est emprunté à la législation anglaise, qui classe les revenus soumis à
l’ « inceme taxe » en « sthedlës » ou chapitres.