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dixième ou dix mille francs, l’impôt est porté au double sur la portion des reve-
nus dissimulés.
Exemples: a) Un redevable s’obstine à ne pas vouloir remettre la déclara-
tion de ses revenus; dans ce cas et quel que soit le montant des revenus non
déclarés ou de la supertaxe y afférente, celle-ci est portée au double.
b) Un redevable qui a déclaré un revenu global imposable de 9,000 francs,
est reconnu ultérieurement avoir bénéficié d’un revenu net de 12,000 francs; la
somme dissimulée est de 3,000 francs et dépasse donc le dixième des revenus
déclarés ou 900 francs. La supertaxe étant de 0.50 p. c. sur les premiers 5,000
francs, de 1 p. c. sur les 5,000 francs suivants et de 1 1/2 p. ce. sur la 8e tranche
de 5,000 francs, on doublera les taux applicables aux 3,000 francs dissimulés
et on établira par conséquent la supertaxe de la façon ci-après - -
0.50 p, c. sur 5,000 = 25.—
LL p. & sur 4,000 — 40.—
*—p. 6 (1) sun 1,000 = 20-—
3. p. € (1) sur 2,000 = 60. —
Fr. 145.—
c) Le contrôleur estime que le chiffre de 130,000 francs déclaré comme
revenu global doit être porté à 141,000 francs; les revenus dissimulés, soit
11,000 francs, sont inférieurs au dixième des revenus déclarés ou 13,000 franes,
mais ils dépassent 10,000 francs. De même qu'il est expliqué à l’exemple
littéra b, on doublera les taux normalement applicables aux tranches de 5,000
francs, auxquelles appartiennent les 11,000 francs de revenus dissimulés.
L'article 57 ne distingue pas entre la dissimulation et l'erreur involontaire.
Strictement, l’atténuation résultant d’une fausse interprétation de la loi tombe
elle-même sous le coup de la pénalité. -
Mäis, les $$ 40 à 42 impliquent que le doublement de l'impôt ne devra
être appliqué, tout au moins la première année, qu’en cas de mauvais vouloir,
de négligence grave ou d'intention frauduleuse.
L'’imexactitude des renseignements fournis quant à la situation de famille
du déclarant, bien qu’elle soit de nature à entraîner une diminution abusive de
l’impôt, ne donne lieu à aucune pénalité
K. — EXEMPTION.
$ 45. — Sont exempts de toute déclaration et de toute taxe ou supertaxe
du chef des revenus visés à l’article 14, 4°, eb des rémunérations visées aux
n°° 2 et 8 de l’article 25, les ministres eb/autres agents diplomatiques étrangers,
de même que les consuls et agents consulaires accrédités en Belgique, lorsqu’ils
sont sujets de l'Etat qu'ils représentent, à la condition, toutefois, que les gou-
vernements dont ils sont les mandataires accordent la même immunité aux
agents diplomatiques et consulaires belges (art. 58 de la loi).
Rentrent seuls dans la catégorie des agents diplomatiques exemptés, ceux
qui, pour exercer leurs fonctions dans le pays, doivent recevoir l’exequatur du
Roi ou être munis d’ime autorisation délivrée en son nom. Le personnel infé-
rieur des légations et leurs autres collaborateurs ne peuvent done prétendre à
l’exemption susvisée.
L. — RÔLES.
$ 46. — La supertaxe fait l’objet de rôles annuels ou spéciaux (art. 51).
Des imstructions partie ‘’bres règleront la formation des rôles.
— PAIEMENTS.
$ 47. — Aux termes de l’evtic\e 59 de la loi, la supertaxe est payable dans
le mois dé la réception de l’às ertissement-extrait de rôle. 7
À défaut de paiement daus le délai ci-dessus, les sommes dues sont pro-
ductives. au profit du Trésor. de l'intérêt légal civil pour la durée du retard.
(1) Double du taux normal
Le