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rages de fonds publics ou de dépôts de sommes d'argent, soit encore de revenus
d’origine étrangère payés ou attribués par un intermédiaire établi en Belgique,
la-taxe mobilière est due dès que ces revenus sont mis à la disposition du
créancier, sans qu’il faille se préoccuper de la date à laquelle celui-ci les touche,
et cette taxe appartient aux recettes de l’année pendant laquelle la redeva-
bilité a pris naissance ; ainsi, la taxe mobilière concernant un dividende mis en
paiement le 15 avril 1923 est due-à partir de cette date et appartient à l’exer-
cice financier 1923, bien qu'il s’agisse d’un dividende prélevé sur les bénéfices
réalisés au cours d'un exercice social clôturé en 1992 (voir $ 15); sera par
contre rattachée à l'exercice. 1929 la taxe mobilière payée avant le 81 octo-
bre 1928 à raison de ‘dividendes mis en paiement ou. attribués avant le
30 mars 19283; mais si une taxe dont la redevabilité a pris naissance en 1922
n'est payée qu’après la clôture de cet exercice, elle sera rattachée aux recettes
de l’exercice en cours au moment du versement (art. 28, R: 1246).
$ 3. — Pour des raisons de simplification, il est fait exception à la dis_
position qui précède, en ce qui concerne les revenus visés au n. 4 de l’ar-
ticle 20, c’est-à-dire les revenus des capitaux investis par les redevables dans
leurs affaires personnelles ainsi que les revenus d’origine étrangère touchés
directement à l'étranger: dans ces deux cas, la taxe est établie sur les
éléments afférents à l’année antérieure ou à l'exercice social d’égale durée
clôturé pendant cette année. Ainsi que le faisait déjà ressortir le $ à, R. 89,
qui réglait l’exécution de l’article 2 de la loi du 26 juin 1922, R. 80, la taxe
mobilière d’un commerçant, d’un industriel, d’un cultivateur, pourra de cette
manière être comprise dans le même rôle que la taxé professionnelle.
En cas de cessation de profession ou de décès du contribuable, celui-ci ou
ses héritiers ‘seront tenus de l'impôt à raison des revenus afférents à la pé-
riode de l’année pendant laquelle les capitaux seront restés investis dans les
affaires (art. 32, $ 2 et art. 74 des lois coordonnées ; Exposé des motifs, Doc.
parl. n. 7, p. 3, et Rapport au Sénat, Doc. n. 108, p. 3).
Quant aux bénéficiaires de revenus d'origine étrangère, qui encaissent
ceux-ci directement à l’étranger, ils déclareront ces éléments lors de l’in-
scription générale (art. 53, R. 1), et la taxe mobilière y afférente sera com-
prise au même rôle que leurs autres impôts cédulaires ou leur supertaxe con-
cernant les revenus de l’année antérieure.
9 4. — L'article 2 porte :
A. — L'article 34, $ ler, est complété comme suit -
Cette taxe est augmentée de 50 centimes additionnels au profit exclusif
de l’Etat. Toutefois, ces additionnels ne sont pas applicables à lé. taxe -sur les
revenüs des capitaux investis ni à celle qui est visée au $ 2 ci-après,
Le taux de ces additionnels est réduit à 20 centimes en ce qui concerne
les revenus des obligations émises au Jour de la promulgation de la présente
loi, sauf si la charge de l'impôt ou des augmentations d'impôt est assumée par
la société débitrice.
B.…— L'article 34, $ F3, est remplacé par la disposition ci-après
La taxe est réduite à 4 p. ce. (sans additionnels) :
à) Pour la partie des revenus visés.à l’article 15 qui correspond propor-
tionnellement aux bénéfices réalisés et imposés à l’étranger;
b) Pour les revenus désignés à l’article 19.
Elle est réduite à 2 p. €. (sans additionnels) :
) Pour les revenus visés à l’article 17:
b) Pour les revenus des dépôts à la Caisse Générale d'Epargne et de
Retraite ou à la Caisse des Dépôts et consignations ;
«) Pour les revenus des dépôts aux autres caisses d'épargne, relevant d’un
établissement publie, lorsque ces dépôts n'excèdent pas 5.000 francs par livret.
Aucune taxe n’est due si les intérêts visés aux litt. b et c n'atteignent pas
50 francs par déposant.
$ 5. — La loi de 19183 fixa à 4 p. ce. (plus 100 p. c. d’additionnels provinciaux
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