Taxe sur les Bénéfices exceptionnels
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EXPOSE DOCTRINAL
Pour bien apprécier l’intérêt de la question, il faut se garder de lire l'article
premier du texte sans passer aussitôt à l’article 38. On y voit.que l'impôt subsiste
jusqu’en 1924, car, chaque année, la loi budgétaire le prolonge.
Le texte qu'il faut avoir sous les yeux est celui des lois coordonnées du 3 mars
1919 et 2 juillet 1920, relatives à l’impôt Spécial gur les bénéfices exceptionnels.
Le: meilleur commentaire qu'on puisse faire de cette loi, en ce qui concerne les
sociétés, sera tiré de la circulaire fiscale n. 93087 (2e Direction, Adm. des Contri-
butions directes).
Définition du mot : bénéfices
Suivant la jurisprudence fiscale, le terme bénéfices s'applique à tous les
accroissements d’avoir, quelles que soient leur nature ou leur provenance, de
sorte qu’il y aurait lieu de ranger parmi les éléments imposables tout ce qui dé-
passe, d’après les documents produits pour 1919, l’avoir social tel qu’il existait
à la fin de l’année antérieure.
Il doit, toutefois, être dérogé à cette jurisprudence au point de vue de
l’application de l’impôt spécial, celui-ci h'aibleignant, aux termes dei l’article 1er
«de la loi (art. 3, $ ler, R. 2), que les bénéfices réalisés en 1919.
Primes d’émission.
D'autre part, il peut arriver que des accroissements d’avoir, tout en découlant
d'opérations effectuées en 1919 ne soient pas la conséquence des circonstances
économiques nées de la guerre; des sociétés ont, en effet, procédé, pendant
cette année, à des émissions d’actions et réclame des détenteurs d'actions nou-
velles une prime afin de maintenir intacte la part des anciens actionnaires dans
l'avoir social; ces primes ont juridiquement le caractère d’un enrichissement et,
à ce titre, la taxe sur les revenus et profits réels (art. 8, $ ler, litt. b, R. 8078)
ou la taxe professionnelle ($ 34, R. 6) leur est applicable, en quelque sorte à
titre conservatoire, car ces taxes viendront en déduction de la taxe mobilière qui
sera éventuellement due au moment de la répartition de la réserve correspondant
aux dites primes. . ;
Mais, il ne serait pas équitable de considérer ces primes, dans la mesure où
elles tendent à maintenir simplement l'importance des parts sociales des action-
naires, comme un bénéfice exceptionnel dans le sens de la loi du 2 juillet 1920
et de percevoir, de ce chef, un impôt spécial qui ne serait plus déductible lors
de la répartition ultérieure des dites sommes. Si cependant les primes dépassaient
la part sociale des anciens actionnaires. l'excédent serait éventuellement passible
de l’impôt spécial.
Réévaluation d’actif.
,, Notons d’abord qu’au point de vue enregistrement une réévaluation d’avoir
social sans augmentation de capital ne peut donner lieu à perception de droit
proportionnel. Avec augmentation, on pourrait envisager la perception sur la
valeur brute des apports.
D'après la jurisprudence, sont considérées comme bénéfices sociaux, les
plus-values actées au bilan bien que non réalisées. Mais le législateur a exception-
nellement dérogé à ce principe en ce qui concerne les plus-values non réalisées
qui résultent d’une nouvelle estimation de l’actif en suite de la situation économi-
que consécutive à la guerre : il s’agit là, en effet, d’une simple mesure d’adapta-
tion ou d'ordre dont on ne doit pas tenir compte aussi longtemps que le redevable
ne dispose pas de la plus-value ou n’en effectue pas la répartition : en d’autres
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