Full text : Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

LOIS COORDONNEES
DU 29 OCTOBRE 1919, DES 3 AOÛT ET 30 DECEMBRE 1920, DU 20 AOUT
1921, DES 26 JUIN, 12 ET 16 JUILLET 1922, DU 28 MARS 1923, DU
28 FEVRIER 1924, DES 17 MARS, 8 AOUT, 24 ET 31 DECEMBRE 1925,
RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS.
ALBERT, Roi des Belges,
À tous présents et à venir, Salut.
Vu l’article 17 de la loi du 81 décembre 1925 (« Moniteur Belge » des
2-3 janvier 1926, n. 2-3), ainsi conçu:
« Le gouvernement coordonnera et publiera au « Moniteur » les dispositions
du présent titre avec celles des lois antérieures relatives aux impôts sur les
revenus »;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article premier. — Les dispositions des lois du 29 octobre 1919, des 3 août
et 30 décembre 1920, du 20 août 1921, des 26 juin, 12 et 16 juillet 1922, du
28 mars 1923, du 28 février 1924, des 17 mars, 8 août, 24 et 31) décembre 1925,
relatives aux impôts sur les rEvenus, sont, coordonnées conformément au texte
ci-annexé (1).
Art. 2, — Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 1926.
LOIS COORDONNEES
DU 29 OCTOBRE 1919, DES 3 AOÛT ET 30 DECEMBRE 1920, DU 20 AOÛT
1921, DES 26 JUIN, 12 ET 16 JUILLET 1922, DU 28 MARS 1923, DU
28 FEVRIER 1924, DES 17 MARS, 8 AOUT, 24 ET 31 DECEMBRE 1925,
RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS (1).
Article premier. — Il est établi, en remplacement de la contribution foncière,
 de la contribution personnelle sur la valeur locative, les portes et fenêtres
et le mobilier, du droit de patente et de la-taxe sur les revenus et profits réels :
1) Des impôts cédulaires sur les revenus de toutes catégories :
2) Un impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus de chaque contribuable.

Art. 2. — Sont assujettis à l’impôt :
1) Les revenus de tous les biens immobiliers ou mobiliers, produits ou
recueillis en Belgique, alors même que le bénéficiaire n'y aurait pas son domicile
 ou sa résidence :
2) Les revenus des personnes domiciliées ou résidant en Belgique, alors
même que les revenus seraient produits ou recueillis à l’étranger.
se Les dispositions résultant des lois des 3 août et 30 décembre 1920, du 20 août 19821,
des 26 juin, 12 et 16 juillet 1922, du 28 mars 1923, du 28 février 1924, des 17 mars, 8 août,
24 et 31 décembre 1925, sont reproduites en italiques.
(1) Loi du 29 octobre 1919. — « Moniteur » des 24-25 novembre 1919, n. 328-329.
Session de 1918-1919.
} Chambre des représentants. ,
Documents parlementaires. — Exposé des motifs et texte du projet de loi n. 108.
Séance du 20 mars 1919. — Rapport. n. 320. — Amendements, n. 432, 443 et 459, Séances
des 7, 8 et 9 octobre 1919. — Texte adopté au premier vote, n. 459. Séance du 10 octobre 1919,
“ Annales parlementaires. — Die/ussion ‘et adoption. Séances des 9, 10 et 13 octobre
1919, p. 1959 à 1965, 1984 à.1988, 1989 à 1995, 2007 à 2052, 2096 à 2114, 2128 à 2136.
Sénat.
Doctiments parlementaires. — Projet de loi, n. 226, — Rapport, n. 256. Séance du
17 octobre 1919.

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