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2) Revenus de titres émis par l'Etat, les provinces, les communes et autres
“organismes ou établissements publics, sauf les exemptions concernant les cou-
pons prévues par des dispositions légales particulières ;
3) Revenus: a) de tous capitaux investis dans toutes affaires commerciales,
‘Andustriélles ou agricoles Gb}:
b) De toutes créances et prêts, à charge des personnes physiques et des
sociétés autres que par actions, résidant ou domiciliées en Belgique;
c) Des sommes d'argent déposées en Belgique, soit dans des établissements
de banque, de change, de crédit, de consignation ou d'épargne, soit chez des
banquiers, notaires, agents d’affaires ou autres dépositaires ;
4) Revenus de rente et valeurs mobilières étrançères, de créances sur
l'étranger où de sommes d’argent déposées à l'étranger, ‘attribués à des per-
sonnes physiques ou morales résidant ou domiciliées dans le pays.
L'impôt s'applique également aux produits de la location, de l'affermage,
de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers.
Il s'applique aussi aux revenus des biens immobiliers situés à l’étranger.
Art. 15, S ler — Les revenus des actions ou des parts y assimilées, visés
au 1° de l'article 14, comprennent : a) les dividendes, intérêts, parts d’intérêts
ou de fondateur et tous autres profits attribués à quelque titre et sous quelque
forme que ce soit; b) les remboursements totaux ou partiels du capital social,
opérés en cas de bénéfices.
$ 2. — En cas de partage de l'avoir social, par suite de liquidation ou de
toute autre cause, la taxe est basée sur l’ensemble des sommes réparties en
espèces, en titres ou autrement; déduétion faite du capital social réellement
libéré restant à rembourser (2).
Art. 16, — Les revenus des ohligations et des autres @réances dans les
sociétés par actions visées à l’article 14 sont les intérêts, primes ou lots attri-
Dués aux porteurs d'obligations, bons de caisse, reconnaissances ou certificats
@t de tous autres titres constitutifs d ‘emprunts, quelle qu'en soit la durée.
Art. 17. — Les revenus des titres visés au 2° de l'article 14 comprennent
les intérêts, arrérages, primes ou lots et tous autres produits des certificats
d'emprunts, d’annuités ou de rente, nominatifs ou au porteur, ainsi que des
bons du Trésor ou tous autres titres analogues,
Art. 18. — Les revenus visés au, 8° de l'article 14 sont ceux des capitaux
investis et des créances de toute nature.
Art. 19. — Les revenus visés au 4° de l'article 14 sont les mêmes que ceux
spécifiés : a) aux artides 15 à 18 relativement aux valeurs miobilières belges et
Aux créances ou dépôts en Belgique ;b) à l’article 5, pour les biens immobiliers
situés à l'étranger.
Le montant des revenus fixés en monnaie étrangère ou payable sur une
place étrangère est converti en francs au cours du change au moment de leur
paiement.
Art. 20, $ ler. — sont tenus de payer la taxe :
1) Les sociétés visées au 1° de l’article 14: ,
2) Les établissements et organismes publics mentionnés au % de l’article 14;
3) Les sociétés, établissements, banquiers, notaires, agents de change,
receveurs de rentes, gérants d’affaires et autres, qui paient les revenus spécifiés
aux 3° et 4° de l'article 14 ou qui en sont débiteurs; ..
4) Les bénéficiaires: a) des revenus des capitaux investis dans leurs affaires
personnelles; b) des revenus visés aux 3° et 4° de l’article 14 si ceux qui les
paient ou en sont débiteurs ne sont pas établis en Belgique.
$ 2.— Les sociétés, établissements, personnes, ete., indiqués au présent
Article ont le droit de retenir sur les revenus imposables les taxes v afférentes,
(1) Les mots « exploitées autrement que par les sociétés visées an 1° ci-dessus » ont été
supprimés par l’article ler de la loi du'26 juin 1922 ART 80,. ;
(2) Les mots « et de toutes sommes qui ont déjà été” soumises à l'impôt » ont été
supprimés par l’article 2 ‘de la loi du 3 août 1920 (121 3999)
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