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acte authentique qui a été passé en Belgique et qui est ohligatoirement enre-
‘gistrable contre paiement d’un’ droit proportionnel. 5 ‘ a bas
Art. 90. L'établissement d’une’ taxe de’ transmission unique ou forfaitaire
couvrant plusieurs mutatiôns successives n'exclit l'exigibilité du timbre de
facture ‘de 1 pour mille que pour la mutation à l’ôccasion de laquelle la taxe
de transmission est perçue.
Art. 91.1. Le n. 2 de *article 9 de la loi du 10 août 1923 est remplacé ‘par
la ‘disposition suivante : ;
« Sont applicables au’ timbre de facture, aux conditions prévues par l’ar
ticle 49bis de la-loi du 28 août 1921, les exemptions édictées par ces dispositions
en ce qui concerne la. taxe de transmission, lorsque le destinataire. de la. factiire
sst'établi à l’étranger ‘ou; s’il est établi en Belgique, lorsqu'il agit pôéur l’exé-
cution des ordres qu’il a reçus directement de l'étranger. »
, 11 T est ajouté à l'article 9 de la loï du 10 août 1923 ce qui suit :.
» 4.) Les factures relatives aux marchés Pour construction d’immeubles,
lorsqu'elles ont pour objet des sommes dues par une société d'habitations ou-
vrières régie par les lois du 9 août 1889 et du 30 juillet 1892, par la Société
nationale des habitations et logements à bon marché. par une société régionale
ou locale agréée, ‘ainsi que par les particuliers qui jouissent des primes accor-
dées par le Gouvernement pour encourager la construction d'habitations à bon
‘marché. »
Art. 92. Sont exonérés du droit de timbre les duplicata purs et simples de
factures, notes, mémoires ou états, à la condition qu’il soit justifié que l'écrit
original a été régulièrement timbré.
> - Art. ‘98: Sont rendus applicables au timbre de facture les articles 58 à 60
‘&t le second alinéa de l’article 65 de la loi du 28 août 1921.
TAXE DE LUXE.
Art. 94. $ ler. .Le droit de timbre de quittance pour les dépenses de con-
sommations et de séjour dans les hôtels, restaurants, pâtisseries et autres éta-
blissements où la clientèle consomme sur place continuera à être perçu d’après
les dispositions actuellement en vigueur.
, « Toutefois, pour les dépenses faites dans les hôtels, restaurants et autres
établissements similaires, aux chiffres de 10, 15 et 30 francs fixés par l’article 38,
5 ler, de la loi du 28 août 1921, sont substitués ceux de 12.50, 18 et 35 francs et
le droit est porté à 6 p. c.
“» Ce droit-est relevé à 8 p. c. si le prix du repas, de la location de chambre
sou de la pension dépasse respectivement 25, 50 et 75 francs.
» En ce qui conceme les dépenses faites dans’ les pâtisseries, tea-rooms et
autres établissements similaires, le droit est porté à 12 p. c. lorsque le montant
de la dépense dépasse 10 francs par repas et par personne.
», Le droit calculé aux taux de 8 ou dé 12 p. c. en vertu des deux alinéas
qui. précèdent, est liquidé de 5 francs en 5 francs, sans limitation, sur le mon-
tant de la somme payée, abstraction faite de la fraction inférieure à 5 francs.
“ » Sont assujetties à un droit fixe de 20 centimes, les quittances se rappor-
tant à des dépenses dont le montant ne dépasse pas les minima de 10, 12.50,
18 et 35 franes indiqués ci-dessus. »
Reste maintenue l'exemption en faveur des quittances dont le montant
est inférieur à 10 francs.
$ 2. Le droit de timbre de quittance sur les prix de location de cotfres-forts
‘dans les banques continuera à être perçu d'après les dispositions actuellement en
vigueur, sous cette réserve que le taux est porté de 10 à 12 p. c. et qué le droit,
pour les paiements de moins de 10 francs. est fixé à 60 centimes.
Art. 95. T1 est ajouté au $ ler de l’article 38 de la loi du 28 août 1921
la disposition suivante : A
« Tombent également sous l'application du droit de timbre (de:6 p. «ou
3 p. c., selon les distinctions faites au $ ler de l’article 94, lédisémmes: payées