Object: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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DISPOSITION GENERALE. 
Art. 177. — Les articles 7, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58, 59, 60, 61 
et 62 de la présente loi entrent en vigueur le ler janvier 1926. ; 
Le gouvernement déterminera- la date à laquelle entreront en vigueur les 
articles ler, 2, 12, 13, 19, 64 à 71, 89, 113 à 120 et 166 de la présente loi + 
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de 
l'Etat et publiée par le « Moniteur ». 
Donné à Bruxelles, le 2 janvier 1926. 
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LE TIMBRAGE DES TITRES ETRANGERS 
Le « Moniteur » du 6 février 1924 publia l'arrêté suivant : 
« Par dérogation à l’art. 30 de notre arrêté du 10 août 1923, l’apposition 
des timbres aura lieu en noir sur les titres étrangers ainsi que sur leurs feuilles 
de coupons. Le présent arrêté sera exécutoire le jour de sà publication » 
La portée de cette disposition est expliquée ci-dessous. 
Aux termes d’un arrêté royal en date du 31 janvier dérnier, dont le texte 
a paru, le 6 février 1924, au « Moniteur », l'apposition des timbres aura lieu 
en noir sur les titres étrangers ainsi qué sur leurs feuilles de coupons. 
Le ministre des finances a adressé à ce sujet aux établissements de crédit 
la circulaire explicative suivante : 
« Comme suite à ma circulaire du 15 janvier dernier, j'ai l'honneur de vous 
faire savoir que l'interdiction de consentir des avances en francs belges sur 
dépôts de ‘valeurs étrangères ne s’étend pas aux opérations de report sur des 
valeurs étrangères cotées à une Bourse belge eb se trouvant actuellement dans 
le pays. Les titres timbrés en blew ou en rouge peuvent, sauf preuve du con- 
traire, être considérés comme se trouvant actuellement dans le pays. Mais -il 
ne pourra en aucun cas en être de même des valeurs non timbrées en Belgique 
ou revôêtues au timbre noir prévu à l’arrêté royal publié au « Moniteur » de ce 
jour, et qui vous seraient présentées à l'avenir. 
: ‘ Les avances et crédits en francs belges actuellement en, cours et garantis 
par des comptes courants en devises étrangères ou par des dépôts de valeurs 
étrangères non cotées en Belgique ou d'effets de commerce libellés en une 
monnaie étrangère devront être dénoncés.à l’échéance, à moins de circonstances 
pouvant justifier une dérogation spéciale à consentir par mon département. Les 
avances et crédits de l’espèce pour lesquels aucune échéance n’a été fixée 
expressément devront, sauf le cas de force majeure à me soumettre éventuel- 
lement, être apurés avant le 1 avril 1924 si la garantie est représentée par des 
cofaptes en devises et avant le 1 mai 1924 si la garantie consiste en valeurs étran- 
gères non cotées en Belgique. 
A différentes reprises, la question m’a été posée de savoir si un importateur 
peut obtenir un crédit en francs belges en donnant en garantie des devises 
étrangères dont il aura besoin ultérieurement pour régler ses achats de matières 
premières. La réponse est négative. Mais cet importateur pourra se créer des 
disponibilités en francs belgés en vendant au comptant ses devises, qu'il ra- 
chètera simultanément à terme, à la condition qu’il établisse que lesdites de- 
vises lui seront indispensables pour le règlement de commandes déjà passées. 
- D'autre part, la cireulaire du 15 janvier 1924 n’interdit pas aux banques 
de consentir aux ‘exportateurs des avances en francs belges, sur documents 
d’expédition ou sur simple preuve de la commande ou de l'expédition de mar- 
chandises payables en une monnaie étrangère; mais il va de soi que les éta- 
blissements financiers veilleront à ce que ces ‘avances soient apurées Ie plus 
tôt possible, par exemple par l’escompte des effets en devises représentant la 
valeur des produits exportés, et au plus tard lors. de l’encaissement du prix ‘des 
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