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133. — Quitus et décharge,
Après l'adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote.spé-
spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge
n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimu-
lant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts.
que s’Îls ont été spécialement indiqués dans la convocation.
134. — Publication au « Moniteur ».
Art. 76 (65). — Le bilan et le compte de profits et pertes, précédés de la
ruention de la date de la publication des actes constitutifs de la société, doivent,
dans la quinzaine après leur approbation, être publiés aux frais de la société et
var lés soins des administrateurs, conformément au mode déterminé par l’ar-
ticle 10.
À la suite du bilan sont publiés les noms, prénoms, professions et domiciles des
administrateurs el commissaires tn fonctions, aînsi qu’un tableau indiquant
l’emyploi et la répartition des bénéfices nets conformément aux décisions de l’as-
semblée générale.
Cette prescription est constamment transgressée; on doit publier :
a) Le bilan, qui est l'exposé de la situation des existences actives et passives :
b) Le compte des pertes et profits qui est l’exposé des différents éléments
de bénéfices et de pertes. Le solde de ce compte doit être en concordance avec
celui du bilan ;
ce) La répartition bénéficiaire qui est l'exposé de l’affectation qui a été faite
du solde du compte des pertes et profits ;
d) La liste des administrateurs et commissaires en fonctions au moment
de la clôture du bilan. L'usage s’établit de plus en plus de publier aussi les
sorties d’administrateurs et nominations en remplacement. de telle sorte que la
publication légale comporte l’ancien et le nouveau conseil.
DE CERTAINES INDICATIONS A FAIRE DANS LES ACTES
135. —
Art. 79 (66). — Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres
pièces émanées des sociétés anonymes, on doit trouver la dénomination sociale
précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes
lettres : Société anonyme, avec l'indication précise du siège social.
Cette prescription a pour but d’éviter que les tiers ne confondent la société
anonyme, personnalité à responsabilité limitée, avec des particuliers ou sociétés
à responsabilité illimitée (collectif).
136, —
Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, ce capital devra
être celui qui résulte du dernier bilan-
Pratiquement, l’indication du capital ne signifie rien. Si le capital était
entamé par des pertes, il faudrait, suivant les discussions parlementaires, indi-
quer le capital pertes déduites,
La question se pose souvent de savoir si l’on doit indiquer le capital libéré
ou simplement le capital, souscrit. La loi française établit cette distinction.
L'usage s’établit d’imdiquer le capital et les réserves, ce qui est logique.
137. —
Tout changement du siège social est publié aux Annexes du «Moniteur» par les
soîns des administrateurs