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B. Pour les marchandises envoyées en consignation de l'étranger à l’ex-
ploitant de la hälle ou de la minque, la taxe est acquittéé, lors de la déclarations
en consommation, de la manière indiquée aux articles IO et suivants de Nofre
arrêté du 15 juillet 1925.
Le consignataire se conforme à l’article 15 du dit arrêté si la valeur déclarée
est inférieure au produit brut de la réalisation, défalcation faite de la commission
du consignataire, mais sans déduction des droits de dounne et des frais de
transport
3 2. — Pour les marchandises soumises au régime de la taxe forfaitaire de
2 p. c. établie pat l’article 65 de la loi du 2 janvier 1926, qui sont envoyées ex
consignation dans les halles et les minques soit de l’intérieur du pays par les
producteurs, soit de l’étranger, la taxe est acquittée au taux de 2 p. €. suivant
le mode tracé au $ ler ci-avant. :
$ 3. — Pour les produits vendus publiquement aux enchères ou au rabais
dans une halle ou une minque et qui ont été achetés ferme par l'exploitant de
celle-ci, la taxe de transmission couvrant à la fois cét achat et la revente est
perçue au moment de la livraison faite au dit exploitant, selon les règles géné-
rales établies pour la perception de la taxe de transmission.
Art. 17. — L'article 64 de la loi du 2 janvier n’est applicable qu’à la con-
dition qu’il s’agisse de halles ou de minques où, normalement, les marchandises
sont vendues exclusivement par adjudication publique aux enchères ou au
rabais à des jours et heures réguliers, affichés en permanence dans les locaux.
Art. 18. — Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l’article 65 de la
loi du 2 janvier 1926, la taxe complémentaire de 1 p. c. est acquittée par le
meunier. dans les vingt-quatre heures de la nouvelle affectation donnée aux
céréales, par l’apposition et l’annulation du timbre entier sur le locument en sa
possession qui a été revêtu à l’origine du timbre de 1 p. c.
Art. 19. — La disposition suivante est ajoutée à l'article 10 de Notré arrêté
du 15 juillet 1925:
:_ € Si, à raison de la qualité du destinataire, le droit est acquitté à un taux
inférieur au taux le plus élevé qui peut être dû pour la marchandise, les timbres
sont apposés sur un document spécial dont la forme, les énonciations: et les con-
ditions d’empoi sont déterminées par le ministre des finances. »
Art. 20. — Pour l'application des articles 52, 58, 54 et 62 de la loi du
28 août 1921, des articles 7 et 11 de la loi du 10 août 1923 et des articles ler
à 41 de Notre arrêté du 15 juillet 1925. sont assimilés. aux commercants les
exploitants de mines, minières et carrières, les personnes spécialisées dans l’éle-
vage des chevaux, ainsi que les exploitants des établissements spécialisés ‘dans
l’avieulture, l’apiculture, la pisciculture, l’astréiculture, la myticulture, l’arbo-
riculture et l’horticulture./
L'article 7 de Notre susdit arrêté du 15 juillet 1925 est abrogé.
Timbre de facture.
Art. 21. — L’exemption prévue par l’article 9, 4°, de la loi du 10 août
1923, au profit des particuliers qui jouissent des primes allouées par le gouver-
xement pour encourager la construction d'habitations à bon marché, est accor-
dée sur production à l'entrepreneur d’un certificat émanant de l'autorité com-
pétente et constatant que l’intéressé a touché la prime dont il s'agit.
Ce certificat est conservé par l’entrepreneur à titre de justification et men-
tion est faité de la cause d’exemption, tant sur la facture que sur le facturier
de sortie.
Art. 22. — Sont rendus applicables au timbre de facture les articles 22 à 39
de Notre arrêté du 15 juillet 1925.
Taxe de luxe.
Art. 28. — Pour les ventes ot importations de boissons spiritueuses, la taxe
de luxe sera pérçue selon le régime établi pour la taxe de transmission à parébie
du 13 janvier 1926.