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TITRE III. — DE LA CONTRADICTION.
Art. 26. — La contradiction de l'opposition résulte de tout acte ou de tout
fait porté à la connaissance de l'établissement débiteur et impliquant de la part
d’un tiers prétention à l'existence, à son profit, d’un droit sur le titre frappé de
l’opposition.
La présentation du titre emporte contradicken. quant à celui-ci et à ses
Coupons.
La présentation d’un coupon détaché du titre vaut contradiction, quant à
ce coupon. Elle n’emporte contradiction. quant au titre lui-même ét aux autres
coupons que si, dans le délai d’un mois, le porteur de ce‘coupon a dénoncé par
huissier à l’établissement débiteur l’assignation qu’il a fait signifier à l’opposant
pour faire reconnaître ses droits ou si le porteur a remis le titre lui-même à
l'établissement débmeur. A
Art. 27. — La contradiction suspend l'exercice des effets attachés à l’oppo-
sition par les articles 19, 20 et 24 jusqu’à accord ou décision de justice entre
l’opposant et le tiers porteur.
L'établissement débiteur donne avis de cette suspension à l’Office national,
par lettre recommandée, lé surlendemain au plus tard de la contradiction.
TITRE IV. — DE LA MAIN-LEVEE DEF L'OPPOSITION
Art. 28. — L'opposant peut donner main-levée par une déclaration signi-
fiée par acte d’huissier. 1] peut également donner main-levée par la remise à
l'Office national de l'original de l’acte d'opposition portant une déclaration de
l'opposant avec la signature léga!isée de celui-ci, lorsque la main-levée est totale.
Avis de la maïin-levée est donné, le surlendemain au rlue tard. par l’Office
national, à l'établissement débiteur.
Art. 29. — La main/levée peut être demandée en justice indépendamment
de toute action sur le fond-
Dans ce cas, le tiers porteur fait sommation à l’opposant d’avoir à intro-
duire, dans le mois, sa demande en revendication. .
Au cas où il prétend faire remonter sa possession du titre à une date anté«
rieure à la publication de l’opposition, il insère dans cette sommation l’indica-
tion de cette date. La sommation contient assignation à l'opposant à compa-
raître, dans un délai qui ne pourra être moindre d’un mois, à l’audience des
référés devant le président du tribunal de commerce, pour y entendre prononcer
la main-levée de l'opposition. --
__ Si, au jour fixé pour cette audience, l’opposant ne justifie pas avoir intro-
duit sa demande en revendication, le juge prononce la main-levée immédiate,
Dans tous les cas, le juge statue sur les dépens.
L'ordonnance de main-levée, accompagnée d’un certificat de non-appel
délivré conformément aux dispositions de l’article 548 du Code de procédure
civile, est signifiée à l’opposant ainsi qu’à l'Office national. Célui-ci, dans les
deux jours. en avise l'établissement débiteur, ainsi que le greffe de la juri-
diction ayant homologué l’opposition.
_ Le délai d’appel est de quinze jours à dater du jour de l'ordonnance.
Art. 30. — La main-levée de l'opposition et la cessation de la publicatibm
déchargent l’établissement débiteur et l'intermédiaire de toute obligation quant
aux titres. ou coupons qui lui seraient ultérieurement présentés.
Dès la notification de la main-levée, les titres ou coupons déjà saisis sont
à la disposition de la pérsonne qui les a présentés.
Lorsque: la publication a été arrêtée par application des articles 4, 5 et 9,
ces titres ou coupons ne, peuvent être restitués ou payés qu'à défaut de dénon-
ciation par l’opposant à l'établissement débiteur. dans le mois ruivant la ré