Cette responsabilité ne s’applique point aux négociations postérieures, soit
à la publication de la dépossession de ces titres au Bulletin des oppositions, soit
à l'expiration du sixième mois qui suivra la publication de la présente loi.
Eille n’existe pas lorsque l’acquisition des titres a été faite d’un agent de
change officiellement inscrit à une bourse de change et de fonds publics.
Art. 36. — Les possesseurs qui justifient de la dépossession par faits et
actes de guerre, sont dispensés de fournir les garanties imposées par les articles
19 à 25 de la présente loi-
L'Etat est garant vis-à-vis des débiteurs aux lieu et place des porteurs.
Ils sont dispensés du paiement des frais de publication prévus par l’article 4
TITRE II. — DE LA RÉPARATION PAR VOIE D'INDEMNITE.
»_ Art. 87. — Les propriétaires de titres au porteur qui ont été dépossédés par
des faits et actes visés par l’article 2 de la loi du 10 mai 1919 sont admis % intro-
duire une demande en réparation devant les tribünaux des dommages de guerre :
1) Si la procédure en opposition prévue par les dispositions formant la
première. partie de la présente loi ne peut être poursuivié à raison de l’impossibi-
lité d'indiquer les numéros ou autres mentions signalétiques, des titres ;
,_ 2) S'il s’agit de titres étrangers non susceptibles d’une procédure’ en oppo-
sition ou en revendication :
. Dans le cas de restitution soumise à remboursement prévu par l’article 34.
Sont déchus de ce droit, ceux qui n'auront pas introduit leur demande en
réparation dans le délai de six mois à dater de la publication de la présente loi.
“ Toutefois, les tribunaux des dommages dé guerre pourront, pendant un
second délai de six’ mois, relever de la déchéance, pour empêchement justifié.
“Art. 38. — Le dommage est réparé d’après la valeur du titre aû let août
1914, ou aujour de son acquisition si celle-ci est postérieure à cette date-
La valeur fixée d’après le dernier cours coté ou, à défaut de cotation, par
une estimation.
“ Dans les cas prévus aux 1) et 2) de l’article précédent, l’Etat est, par le
fait de l'attribution de l’indemnité, subrogé dans tous les droits des attributaires.
Il peut se libérer en tous cas par la remise de titres ou coupons de même
nature. _
- Les actions dérivant de l’article 87 sont poursuivies conformément aux lois
sur la réparation des dommages de guerre.
Art. 39. — Si les numéros ne peuvent être indiqués, le demandeur en
indemnité doit au préalable faire au juge de paix du lieu de son domicile ou de
sa résidence lors de la perte, de la destruction ou du vol une déclaration dé
taillant *
1) Le nombre, la nature, la valeur nominale des titres;
2) Les circonstances dans lesquelles il les avait acquis et celles dans les-
quelles il en a été dépossédé;
8) L’indication des faits, des témoins et des autres éléments, permettant
de contrôler la déclaration.
_ La déclaration est confirmée sous serment. Le juge dé paix fait connaître
au déclarant les peines édictées par la loi pour les déclarations mensongères et
Mention de cet avertissement est faite dans le procès-verbal de déclaration.
“Expeuition du procès-verbal est transmise au greffe du tribunal des dom-
mages de guerre compétent pour connaître de la demande.
___ Art. 40. — Un extrait de la déclaration faisant connaître les nom et pré
noms du déclarant, le nombre et la naturé des titres prétendûment détruits,
perdus où volés est adressé par les soins du greffier du juge de paix au débiteur,
si celui-ci a son siège ou son représentant en Belgique, et à l’Office national
aux fiñs d'insertion dans le Bulletin dés oppositions. — ;
Art. 41. — Toute personne avant connaissance de circonstances dé nature
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