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tions mises à leur charge par l’article 13 et d’une façon générale pourvoit à toutes
les mesures d’exécution de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le « Moniteur ».
Donné à Bruxelles, le 24 juillet 1921.
LA LOI DU 24 JUILLET 1921
RESUME GENERAL DE LA LOI (1)
TITRE PREMIER
Des formiakités de- l’opposition.
Toute personne physique ou morale, qui désire mettre opposition à la négo-
ciation de titres et à l’exercice des droits qu'ils constatent, doit signifier cette
opposition à l'Office national des valeurs mobilières.
Cette opposition est signifiée par acte d'huissier dans la forme prescrite par
la loi du 24 juillet 1921.
. Pour se conformer aux dispositions de la loi, qui veulent que le coût des
publications des oppositions soit acquitté à l’avance, l’opposant charge l’huis-
sier, qui instrumente pour son compte, de payer au moment de la signification
de l’opposition, le montant des frais de la première publication au Bulletin des
oppositions.
Le reçu délivré par l'Office national en acquit de ce paiement est établi au
nom de l’opposant.
“Les montants des publications annuelles subséquentes seront encaissés par
l’intermédiaire de l’administration des postes sans frais pour les intéressés.
Le barème suivant sera appliqué pour la perception de ces frais de publi-
cation:
Titres : droit fixe de 2 francs, plus 40 centimes par titre ;
Coupons : droit fixe d’un franc par nombre indivisible de 50 coupons.
Aux fins de démontrer la vraisemblance de la dépossession, l’opposant devra,
dans le mois de l'opposition, demander l’homologation de son opposition. Il le
fera par requête au président du tribunal de Commerce ou au président du tri-
bunal civil au cas où il n'y aurait pas de tribunal de Commerce dans son arron-
dissement.
Communication de la date d’envoi de la requête sera donnée à l’Office natio-
mal en renvoyant à celui-ci la formule « ad hoc » afin de vérifier si la demande
d'homologation a bien été introduite dans le délai prévu par la loi.
Si l’opposant né se conforme pas à cette obligation, la publication de
l'opposition: provisoire sera arrêtée et l'intéressé ne pourra pas renouveler son
Opposition avant l’expiration d’une année, à moins qu’il n'ait obtenu une auto-
riSation spéciale du présidant du tribunal. -
Dans ce cas, cette autorisation sera annexée -au nouvel acte d'opposition.
L’homologation rend l'opposition définitive et le refus de l’homologation en
juridiction d’appel entraîne la radiation de l’opposition.
L'opposant est dispensé de demander l’homologation de son opposition
lorsque celle-ci porte exclusivement sur des coupons eb que l'intéressé a tou-
jours en sa possession les titres dont ces coupons ont été détachés, mais il est
tenu, dans ce cas, de joindre à son acte d’opposition un certificat délivré par le
(1) Conforme au résumé de l’Office national des valeurs mobilières,