2) qui se trouve dans l'impossibilité d’indiquer les numéros ou autres indi-
cations signalétiques des titres:
3) qui a perdu des titres étrangers non susceptibles d’une procédure en
opposition ou en revendication, est admis à introduire une demande en réparation
devant les tribunaux des dommages de guerre.
Lorsque le dépossédé se trouvera dans l’impossibilité d’indiquer les numé-
ros des titres, il devrai faire, au juge de paix du lieu de son domicile ou de sa
résidence, une déclaration confirmée sous serment, détaillant :
1) Le nombre, la nature, la valeur nominale des titres ;
2) Les circonstances de l’acquisition et de, la dépossession ;
3) L'indication des faits, des témoins et de tout élément susceptible de
permettre le contrôle de la déclaration. ; ;
Expédition du procès-verbal établi par le juge de paix est transmise au
tribunal des dommages de guerre compétent pour connaître de la demande.
Un extrait de ce procès-verbal est publié par les soins de l’Office national
au Bullétin des oppositions aux fins de permettre à toute personne ayant con-
maissance de circonstances de nature à rendre douteuse la vraisemblance dé la
Céclaration, de faire connaître celles-ci au juge de paix qui a reeu la déclaration.
“La loi prévoit les sanctions applicables en cas de déclarations mensongères.
Obligations et droits des établissements
débiteursi et intermédiaires.
La loi implique :
< à) Pour l'établissement débiteur :
1. Le droit de faire rarvenir ses observations au tribunal qui est chargé
d’homologuer l’opposition :
2. L'obligation de retenir les titres ou coupons ‘et de surseoir à leur paie-
ment dès le jour de la dénonciation de l’opposition ;
3. L'obligation de donner, dans les deux jours , par lettre recommandée,
avis de la saisie à l’opposant;
4. La responsabilité des paiements faits par les établissements financiere
chargés de son service financier à l’étranger après que le Bulletin des oppositions
a pu parvenir à ces derniers; _ .
: 5. Le droit de réclamer au tiers bénéficiaire la restitution d’un paiement
effectué malgré une opposition ; ;
. 6. L'obligation de payer, moyennant les garanties prévues par la loi, ou
de verser,à la Caisse des dépôts et consignations, après expiration des délais
prévus par la loi, les intérêts ou dividendes échus et les capitaux exigibles:
7. L’interdiction de déroger par conventions particulières aux dispositions
relatives aux susdites garanties ;
8. Le droit d’en référer au Tribunal de Commerce de sonsiège social sur
toutes difficultés auxquelles les dispositions de la loi pourraient donner lieu;
9. L'obligation de cession des droits au gage ou à la caution au tiers dont le
recours contre l’opposant qui a bénéficié de paiements ‘est accueilli :
10. L'obligation de délivrer de nouveaux titres en remplacement de titres
frappés de déchéance où de titres dont la destruction ou.la falsification est
prouvée ;
11. L'obligation d'aviser l’Office National, par lettre recommandée, : des.
contradictions d’oppositions, le surlendemain au plus tard de leur notification ;
12- La décharge de toute obligation pour les oppositions ayant fait l’objet
de mainlevée, sauf en ce q'u concerne celle relative à la restitution des titres ou
des coupons à la personne qui les a présentés ;
“18: L'obligation de fournir à l'Office National, dans le courant du premier
trimestre 1923, une liste des titres émis avant le ler janvier 1920 pour lesquels
on n'aura pas demaridé 1. paiement des coupons ou le remboursement ainsi
que des titres qui n'auraient pas été déposés pour les assemblées générales : :
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