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« Documents parlemientaires ». — Projet de loi, n. 100.
Session de 1920-1921.
Rapport sur le projet de loi, n. 77. Réunion du 22 mars 1921. — Amendement
n. 118. Séance du 11 mai 1921.
« Annales parlementaires », — Discussion et adoption. Séances des 26 mai et
ler juin 1921, pp. 606 à 614, 615 à 620 et 622.
ARRETES ROYAUX
Arrêté royal réglant la publication du Bulletin des oppositions
ALBERT, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut,
Vu la loi du 24 juillet 1921, relative à la dépossession involontaire des titres
au porteur; '
Vu Notre arrêté du 18 octobre 1921 organique de l’Office national des valeurs
mobilières;
Vu Notre arrêté du 4 novembre 1921 relatif à la dépossession involontaire des
titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur
sont assimilés ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des
Affaires économiques,
Nous avons arrêté et arrêtons :
, Article premier. — L'Office national des valeurs mobilières publie, dans leg
délais prescrits par-la loi, le Bulletin des oppositions.
Art. 9. — Le Bulletin des oppositions est divisé en sept parties qui com-
portent : ‘
1° Les communications et avis officiels de l’Office national des valeur
mobi'ières; ;
2° La liste des oppositions provisoires et définitives ainsi que celle des radia-
tions et mainlevées ; ‘|
3° La liste annuelle des titres qui perdent leur valeur à la fin du mois de
décembre ;
4° La liste annuelle des titres ayant perdu leur valeur;
%° La liste des déc'arations de dépossession de titres ou coupons perdus,
détruits ou volés pendant la guerre dont les numéros sont inconnus;
6° La liste des valeurs mobilières pour lesquelles le remboursement ou le
paiement de coupons n’a pas été demandé.
Chacune de ces listes est subdivisée en deux catégories, la première concerne
les valeurs belges, 'a deuxième les valeurs étrangères ;
7° La liste des déclarations relatives aux titres spécifiés aux litt. À à E
de l’article 2 des dispositions préliminaires de la loi du 24 juillet 1921.
Art 3 — Les numéros du Bulletin des oppositions sont refondus en un
bulletin récapitulatif chaque fois que l'Office national le juge nécessaire.
Art. 4 — Le coût de la publication des oppositions est fixé par année
civile. H comprend un montant fixe de deux francs par opposition ét un montant
variable d’après le nombre des valeurs frappées d'opposition, caleulé à raison de
quarante centimes par titre. Lorsqu'il s'agit de coupons, il est perçu un droit
d’un franc par opposition et par nombre indivible de 50 coupons. Les oppositions
signifiées dans le courant du second semestre donnent lieu à la perception de la
moitié des redevances prémentionnées.
Le coût des insertions est acquitté d'avance.
“Celui de la première insertion est payé par l’huisier pour compte du client
au nom duquel il agit
a