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Les redevances ultérieures ainsi que celles relatives aux déclarations signi-
fiées pour des titres au porteur de la dette publique directe. ou indirecte et des.
titres qui leur sont assimilés, sont acquittées suivant avis de l'Office national
des valeurs mobilières.
Les possesseurs dépossédés par suite de faits de guerre sont dispensés du
paiement des frais de publication au Bulletin des oppositions.
Art. 5. — Le prix de l’abonnement au Bulletin ainsi que celui des numéros.
de cette publication vendus isolément sont fixés par le Ministre des Affaires
économiques.
Art. 6. — L’allocation due par l'opposant aux intermédiaires en rémunération
des obligations mises à leur charge par l’article 13 de la loi du 24 juillet 1921,
est de 1 p. c. pour les titres et de 5 p- ce. pour les coupons, sans qu'elle puisse
dépasser 10 francs par titre ou par coupon.
Pour les titres admis à la cote officielle de la Bourse, cette allocation est
calculée sur la valeur fixée au plus récent prix-courant formé par la Commission
de la Bourse en vue du règlement des droits de succession. Pour ceux non admis
à la cote officielle de la Bourse, l'allocation’ est égale au quart du montant payé
pour le dernier coupon échu ou, à une somme fixe de 2 francs par titre lorsque
celui-ci aura un où des coupons en souffrance.
Pour les coupons, l'allocation est calculée sur la valeur réeHle ou, en cas de-
coupons en souffrance, sur la valeur du dernier coupon payé. .
Art. 7. — Les dispositions de l’article 6 sont applicables à toute espèce de
titres, y compris ceux visés aux littéra À et FH de l’article 2 des dispositions pré-
liminaires de la loi du 24 juillet 1921, quelles que soient les circonstances avant
provoqué la dépossession.
Elles ne sont, en aucun cas, applicables aux coupons des valeurs visées par
les littéra A à E de l’article 2+des dispositions préliminaires de la loi du 24 juil-
let 1921.
… Art. 8. (Disposition transitoire.) — Pour la période du 13 novembre au
31 décembre 1921, le coût de la publication des oppositions est fixé au quart des
sommes mentionnées à l’article 4.
Art. 9. — Nos Ministres des Finances et des Affaires Ficonomiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui
entrera en vigueur le 18 novembre 1921:
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 1921.
ALBERT.
Par le Roi:
“Le Ministre des Finances,
G. THEUNIS.
Le Ministre des affaires économiques.
A. VAN DE VYVERE.
Arrêté royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur
de la Dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés.
ALBERT, Roi des Belges,
\ À tous, présents ‘et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 juillet 1921, relative à la dépossession involontaire des titres
au porteur;
Vu les articles 2 et 71 de l’arrêté royal du 22 novembre 1875, portant règle-
ment sur le service de la Dette publique de Belgique;
Vu l’article 2 de l’arrêté royal du 14 février 1911, portant règlement sur le
service de la Dette publique du Congo belge; ;
Considérant qu’il y à lieu de mettre ces règlements en harmonie avec les
dispositions de la loi du 24 juillet 1921, précitée :