Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Les redevances ultérieures ainsi que celles relatives aux déclarations signi- 
fiées pour des titres au porteur de la dette publique directe. ou indirecte et des. 
titres qui leur sont assimilés, sont acquittées suivant avis de l'Office national 
des valeurs mobilières. 
Les possesseurs dépossédés par suite de faits de guerre sont dispensés du 
paiement des frais de publication au Bulletin des oppositions. 
Art. 5. — Le prix de l’abonnement au Bulletin ainsi que celui des numéros. 
de cette publication vendus isolément sont fixés par le Ministre des Affaires 
économiques. 
Art. 6. — L’allocation due par l'opposant aux intermédiaires en rémunération 
des obligations mises à leur charge par l’article 13 de la loi du 24 juillet 1921, 
est de 1 p. c. pour les titres et de 5 p- ce. pour les coupons, sans qu'elle puisse 
dépasser 10 francs par titre ou par coupon. 
Pour les titres admis à la cote officielle de la Bourse, cette allocation est 
calculée sur la valeur fixée au plus récent prix-courant formé par la Commission 
de la Bourse en vue du règlement des droits de succession. Pour ceux non admis 
à la cote officielle de la Bourse, l'allocation’ est égale au quart du montant payé 
pour le dernier coupon échu ou, à une somme fixe de 2 francs par titre lorsque 
celui-ci aura un où des coupons en souffrance. 
Pour les coupons, l'allocation est calculée sur la valeur réeHle ou, en cas de- 
coupons en souffrance, sur la valeur du dernier coupon payé. . 
Art. 7. — Les dispositions de l’article 6 sont applicables à toute espèce de 
titres, y compris ceux visés aux littéra À et FH de l’article 2 des dispositions pré- 
liminaires de la loi du 24 juillet 1921, quelles que soient les circonstances avant 
provoqué la dépossession. 
Elles ne sont, en aucun cas, applicables aux coupons des valeurs visées par 
les littéra A à E de l’article 2+des dispositions préliminaires de la loi du 24 juil- 
let 1921. 
… Art. 8. (Disposition transitoire.) — Pour la période du 13 novembre au 
31 décembre 1921, le coût de la publication des oppositions est fixé au quart des 
sommes mentionnées à l’article 4. 
Art. 9. — Nos Ministres des Finances et des Affaires Ficonomiques sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui 
entrera en vigueur le 18 novembre 1921: 
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 1921. 
ALBERT. 
Par le Roi: 
“Le Ministre des Finances, 
G. THEUNIS. 
Le Ministre des affaires économiques. 
A. VAN DE VYVERE. 
Arrêté royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur 
de la Dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés. 
ALBERT, Roi des Belges, 
\ À tous, présents ‘et à venir, Salut. 
Vu la loi du 24 juillet 1921, relative à la dépossession involontaire des titres 
au porteur; 
Vu les articles 2 et 71 de l’arrêté royal du 22 novembre 1875, portant règle- 
ment sur le service de la Dette publique de Belgique; 
Vu l’article 2 de l’arrêté royal du 14 février 1911, portant règlement sur le 
service de la Dette publique du Congo belge; ; 
Considérant qu’il y à lieu de mettre ces règlements en harmonie avec les 
dispositions de la loi du 24 juillet 1921, précitée :
	        
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