Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Loi sur la réparation des dommages résultant des 
e 
faits de la guerre 
Artiels lev (art. ler, loï du 10 mai 1919). — Le peuple belge, s'appuyant 
sur les principes du droit et sur les stipulations des traités, notamment des 
traités de Londres du 19 avril 1889 et des quatrième et cinquième conventions 
de La Haye, du 18 avril 1907, affirme de nouveau son droit, reconnu dans les 
déclarations solennelles et réitérées des puissances alliées, d’obtenir la reconsti- 
tution intégrale de la Belgique et la réparation de la totalité des dommages 
que la nation et les citoyens Belges ont: subis par la guerre. 
CHAPITRE Ier. — Des dommages qui donnent lieu à réparation 
Art. 2 (art. 2, loi du 10 mai 1919). — Sans préjudice des réparations qui 
seront organisées par des lois spéciales, donnent lieu à réparation, les dommages 
certains et mätériels.résultant de l'atteinte directe portée, sur le territoire de 
la Belgique; aux biens meubles et imnreubles, par : 
1° Lies mesures prises ou les faits accomplis à l'occasion de la guerre par 
les puissances ennemies ou l’un de leurs agents ou ressortissants ; 
2° Les mesures prises ou les faits accomplis à l’occasion de la défense 
ou de la libération de la Belgique soit par l'Etat belge, soit par l’un des 
Etats associés à la Belgique dans la guerre, soit par un agent de la Belgique 
ou de l’un de ces Etats; 
8e Lies mesures prises ou les faits accomplis par les citoyens dans une 
pensée patriotique, en vue de se soustraire aux ordres, réquisitions et saisies 
de l'ennemi ou d’en atténuer les effets ; 
4° L'explosion de munitions; 
‘5° Les crimes et délits commis contre les propriétés à la faveur de la 
désorganisation des pouvoirs publics soit pendant l’occupation ennemie, soit 
au moment de la libération de la partie du territoire où les faits ont été 
commis, soit pendant la période qui a suivi immédiatement cette libération, 
ainsi que lors de l'évacuation des parties du territoire comprises dans la zone 
des opérations 
Le décret du 10 vendémiaire an IV sur la responsabilité des communes 
n’est pas applicable aux faits prévus par la présente loi. ; 
Art. 3 (art. 3, loi du 10 mai 1919). — Les tribunaux des dommages de 
guerre apprécient, d'après la nature et les circonstances de l'infraction, si le 
montant des peines pécuniaires infligées par l’ennemi doit être. en tout ou en 
partie, remboursé aux personnes qui les ont subies. 
Néanmoins, quant aux infractions de droit commun prévues par les lois 
pénales belges, il sera sursis à statuer, si le commissaire de l’Etat le demande, 
jusqu’à décision sur l'infraction par la juridiction répressive eb le remboursement 
total où partiel n’aura lieu, dans ce cas, que conformément à ses décisions. 
Art. 4 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). — Sans préjudice à la disposition 
de l’article 27 ci-après, ne donnent pas lieu à la réparation organisée par la 
présente loi : 
1° Les dommages susceptibles d’être réglés par application de la loi du 
14 août 1887, complétée par l’arrêté-loi du 4 août 1917, relative au logement 
des troupes en marche et en cantonnement et aux ‘prestations militaires; 
2° Les dommages relatifs aux titres et valeurs au porteur; leur réparation 
fera l’objet d’une loi spéciale
	        
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