Loi sur la réparation des dommages résultant des
e
faits de la guerre
Artiels lev (art. ler, loï du 10 mai 1919). — Le peuple belge, s'appuyant
sur les principes du droit et sur les stipulations des traités, notamment des
traités de Londres du 19 avril 1889 et des quatrième et cinquième conventions
de La Haye, du 18 avril 1907, affirme de nouveau son droit, reconnu dans les
déclarations solennelles et réitérées des puissances alliées, d’obtenir la reconsti-
tution intégrale de la Belgique et la réparation de la totalité des dommages
que la nation et les citoyens Belges ont: subis par la guerre.
CHAPITRE Ier. — Des dommages qui donnent lieu à réparation
Art. 2 (art. 2, loi du 10 mai 1919). — Sans préjudice des réparations qui
seront organisées par des lois spéciales, donnent lieu à réparation, les dommages
certains et mätériels.résultant de l'atteinte directe portée, sur le territoire de
la Belgique; aux biens meubles et imnreubles, par :
1° Lies mesures prises ou les faits accomplis à l'occasion de la guerre par
les puissances ennemies ou l’un de leurs agents ou ressortissants ;
2° Les mesures prises ou les faits accomplis à l’occasion de la défense
ou de la libération de la Belgique soit par l'Etat belge, soit par l’un des
Etats associés à la Belgique dans la guerre, soit par un agent de la Belgique
ou de l’un de ces Etats;
8e Lies mesures prises ou les faits accomplis par les citoyens dans une
pensée patriotique, en vue de se soustraire aux ordres, réquisitions et saisies
de l'ennemi ou d’en atténuer les effets ;
4° L'explosion de munitions;
‘5° Les crimes et délits commis contre les propriétés à la faveur de la
désorganisation des pouvoirs publics soit pendant l’occupation ennemie, soit
au moment de la libération de la partie du territoire où les faits ont été
commis, soit pendant la période qui a suivi immédiatement cette libération,
ainsi que lors de l'évacuation des parties du territoire comprises dans la zone
des opérations
Le décret du 10 vendémiaire an IV sur la responsabilité des communes
n’est pas applicable aux faits prévus par la présente loi. ;
Art. 3 (art. 3, loi du 10 mai 1919). — Les tribunaux des dommages de
guerre apprécient, d'après la nature et les circonstances de l'infraction, si le
montant des peines pécuniaires infligées par l’ennemi doit être. en tout ou en
partie, remboursé aux personnes qui les ont subies.
Néanmoins, quant aux infractions de droit commun prévues par les lois
pénales belges, il sera sursis à statuer, si le commissaire de l’Etat le demande,
jusqu’à décision sur l'infraction par la juridiction répressive eb le remboursement
total où partiel n’aura lieu, dans ce cas, que conformément à ses décisions.
Art. 4 (art. 1, loi du 6 septembre 1921). — Sans préjudice à la disposition
de l’article 27 ci-après, ne donnent pas lieu à la réparation organisée par la
présente loi :
1° Les dommages susceptibles d’être réglés par application de la loi du
14 août 1887, complétée par l’arrêté-loi du 4 août 1917, relative au logement
des troupes en marche et en cantonnement et aux ‘prestations militaires;
2° Les dommages relatifs aux titres et valeurs au porteur; leur réparation
fera l’objet d’une loi spéciale