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dommages de guerre, statuant sur conclusions conformes du commissaire de
l'Etat, et à l’unanimité de leurs membres, peuvent :
1° Ne pas accorder soit en totalité, soit en partie, les avantages attachés aw
remploi (art. 1, loi du 6 septembre 1921);
2° Faire du remploi, total ou partiel, la condition de l'octroi de l'indemnité.
Le tribunal s’inspirera aussi bien des intérêts légitimes du bénéficiaire que
de l’intérêt public et des conditions tant régionales que générales de la vie
économique.
La décision du tribunal sera toujours sujette à appel.
Art. 18 (art- ler, loi du 6 septembre 1921). — L'article 15, à l'exception
de l'alinéa 3, et l’article 17 sont applicables à la reconstitution des matières
premières dans les entreprises industrielles et des marchandises dans les entre-
prises commerciales; cependant, i! n’en sera ainsi que pour les quantités déter-
minées dans chaque espèce par le tribunal comme étant indispensables à la remise
en marche de l’entreprise ; le jugement constatera préalablement cette nécessité
par une disposition motivée.
Pour ces quantités, l'indemnité totale (réparation et remploi) sera calculée,
en matière industrielle, suivant le tableau ci-dessous selon le coût de la recons-
titution :
Le coût de la reconstitu-
tion par rapport à la Le coefficient de l'indemnité. totale sera de :
valeur 1914 étant de
De 1 à 2 fois Le
De 2 à 8 fois 1 + la fraction dépassant 2.
De 3 à 4 fois 2 + moitié de la fraction dépassant 3.
De 4 à 5 fois 2.50 + moitié de la fraction dépassant 4
De 5 à 6 fois 3 + moitié de la fraction dépassant 5-
De Gb à Tiois” @wF. 3.50 + moitié de la fraction dépassant 6
7 fois et au-delà. — 4.
En matière commerciale, le coefficient s’appliquera de la même manière,
mâis il ne pourra jamais dépasser 2.
Pour les matières premières et les marchandises détruites, réquisitionnées
ou enlevées au cours de la guerre, pour lesquelles le remploi ne sera pas accordé,
le sinistré a droit aux frais nécessités par la garde et par la conservation depuis
la saisie par l'ennemi jusqu’au jour du dommage.
Art. 19 (art. ler, loi du septembre 1921). — L'article 15, à l'exception de
l’alinéa 3, et l’article 17, sont également applicables :
1° À l'outillage industriel, commercial ou agricol, même non immeuble par
destination, nécessaire à la remise en marche de l’entreprise ;
2° Aux animaux non immeubles par destination, ainsi qu'aux engrais, semen-
ces, récoltes, plantes vivantes, arbustes et produits divers nécessaires à la remise
en culture;
8° Aux meubles servant à l'exploitation des fonds de commerce ou à l’exer-
cice des professions ;
4 Aux meubles meublants, linge, effets personnels, à l’exclusion de tous
objets d'art ou de luxe.
L’indemnité totale — réparation et remploi — pour les objets indiqués
aux Nos 3° et 4 “ci-dessus sera égale à trois fois la valeur au ler août 1914. - .
Elle sera de quatre fois cette valeur en cas de perte totale d’un mobilier
de moins de 2,500 francs et de cinq fois cette valeur en cas de perte totale
d’un mobilier de moins de 1,000 francs.
Art. 19 bis (art. 19bis, loi du 10 mai 1919, abrogé par l’art. 2 de la loi
du 6 septembre 1921).
Art. 20 (art. 20, loi du 10 mai 1919). — Les bénéficiaires ont la faculté de
mettre en commun leurs droits à indemnité ou de les apporter en société en vus
de la reconstruction et de la réexnloitation d’établissements industriels. commer-
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