ciaux ou agricoles, pourvu que les conditions du remploi soient observées.
Art. 21 (art. 21, loi du 10 mai 1919). — Si le préjudicié a déjà effectué le
remploi ou s’il s’oblige à l'effectuer, il en fera la déclaration par écrit.
Cette déclaration, si elle n’est pas faite dans la demande en réparation, seræ
déposée au greffe du tribunal dans un délai qui ne pourra excéder six mois à
partir du jugement définitif fixant les indemnités conformément à l’article 18.
La demande du bénéfice de remploi, lorsqu’elle est formulée après que le
tribunal saisi en premier ressort de l'instance principale a statué, est instruite
et jugée conformément aux règles de procédure applicables à la réparation des
dommages de guerre. Si l'instance principale est encore pendante devant la cour,
celle-ci surseoit à statuer jusqu’à ce qu’il ait été prononcé par le tribunal sur
l'instance nouvelle; les instances sont jointes de plein droit devant la cour et
celle-ci statue par un seul et même: arrêt.
Art. 22 (art 22, loi du 10 mai 1919). — Le tribunal fixe le délai dans
lequel la réparation doit être faite, la reconstitution terminée, et éventuelle-
ment la remise en exploitation commencés. Il prescrit toutes mesures utiles
pour assurer le contrôle du remploi.
Si les conditions du remploi ne sont pas observées, le tribunal des dommages
de guerre et, à son défaut, la juridiction civile, prononcera contre la préjudicié,
sur la demande de l'Etat, la déchéance du bénéfice du remploi. ;
Cependant, il lui sera loisible d’accorder tel délai qu’elle jugera convenir
afin de permettre à la partie défenderesse de s’acquiter de ses obligations.
Fn prononçant la déchéance, il condammnera le bénéficiaire à restituer en
principal et intérêts les sommes qui lui auraient été versées à raison du remploi.
Art. 23 (art 28, loi du 10 mai 1919). — En ce qui concerne les édifices
civils ou cultuels, l'indemnité consiste dans la somme nécessaire à la recon-
struction d’un édifice présentant le même caractuère, ayant la même destination
et au moins la même importance et offrant au moins les mêmes garanties de
durée que l’immeuble détruit.
Le tribunal ne statue qu’après avis donné par la Commission royal des
monuments
“ Art. 24 (art- 24, loi du 10 mai 1919), — Si les édifices présentent um
intérêt national, historique pu artistique, le Ministre des Sciences et des
Arts peut, ds l’avis conforme de‘ la même commission et les administrations
intéressées entendues, ordonner leur reconstruction en leur état antérieur ow
la. conservation et la consolidation des ruines.
Les dépenses supplémentaires résultant, le cas échéant, de cette mesure
sont à charge da l'Etat.
Si la reconstruction n’est pas autorisée sur l’emplacement des ruines, l'in-
demnité prévue à l’article 23 comprerd les sommes nécessaires à l’acquisition
d’un nouveau, terrain Dans cc cas, le droit à la réparation n’est ouvert au
profit des établiesenients intéressés qu’à la condition qu’ils consentent à l’aban-
don, au profit de l'Etat, de la propriété de l’ancien terrain et des ruines.
| Art. 25 (art. 25, loi du 10 mai 1919). — Lorsqu'il est établi que des mesures,
ayant pour objet d'empêcher l’extension ou l’aggravation des dommages ont
été prises, une indemnité est accordée par le tribunal en remboursement des
dépenses dûment justifiées qui ont été effectuées à titre de conservation.
Il ien est de même des dépenses de démolition, faites pour éviter des
accidents ou pour obéir aux ordres de l’autorité compétente.
Art. 26 (art. 26, loi du 10 mai 1919). — Les indemnités allouées par 1æ
présente loi ne peuvent se cumuler avec aucune autre indemnité reçue à l’occasion
des mêmes dommages, sauf les sommes allouées pour la construction d’abris
provisoires.
Ces indemnités seront diminuées des sommes déjà reçues, à l’occasion des-
mêmes dommages. ;
L’allocation et le paiement d’une indemnité ne s'opposent pas, toutefois,
à la participation des intéressés dans l’attribution deg sommes que l'Ftat auræ