=-.96 —
recouvrées en vertu des conventions et des traités pour les dommages de toute
nature n'auraient pas été réparés ou qui ne l'auraient été que partiellement
par la présente loi.
Art. 26bis (art. ler, loi du 6 septembre 1921). — Le tribunal peut, en
toute matière, à -l’unanimité de ses membres, accorder au sinistré, qui le
demande, pour tout ou partie du dommage, la liberté de rechercher, sur le
territoire national, le meilleur mode de remploi, à l’époque qu’il jugera la
plus favorable, moyennant une indemnité payable immédiatement et dont le
total — réparation et remploi — ne sera pas supérieur à la moitié de l’indémnité
normale.
‘ Lorsqu'il s’agit des objets auxquels s'applique l’article 19, $$ 8 ot 4, le
tribunal, statuant comme en matière ordinaire, fera droit à la demande du
sinistré et l'indemnité — réparation et remploi — sera des deux tiers de
l’indemnité normale-
Le sinistré, en formant sa demande de libre remploi, renoncera, dans tous
les cas, pour la partie à laquelle elle S’applique, à toute autre indemnité de
réparation et de remploi.
Le tribunal pourra exiger une caution, dont il fixera le montant et la durée.
CHAPITRE IV. — Des autres modes de réparation.
Art. 27 (art. ler, loi du 6 septembre 1921). — Aussi longtemps que
l'indemnité n’a pas été complètement payée, l'Etat a la faculté d’offrir, à
titre de réparation, des immeubles ou des meubles de mêmes espèce et valeur
que les biens endommagés, détruits, réquisitionnés ou enlevés.
Si l'offre est acceptée, l’accord des parties sera soumis à l’homologation
du tribunal. Celle-ci entraînera l'extinction de la créahée du sinistré contre
l’Etat.
En cas de refus du sinistré, l’offre sera tenue pour acceptée si le tribunal
juge que le refus n’est pas justifié.
Le présent article est applicable aux dommages réglés par l’application
de la loi du 14 août 1887, complétée par l’arrété-loi du 4 août 1917, relative au
logement des troupes en marche et en cantonnement et aux prestations militaires.
« L'article 2 de l’arrêté-]loi du 31. mai 1917 relatif aux actes de disposition
et de nantissement des biens meubles et immeubles ayant fait, l’objet de
confiscations, de saisies ou dé ventes forcées de la. part de l’ennemi, n’est pas
applicable aux actes de disposition effectués par l’Etat.
Art. 28 (art. 28, loi du 10 mai 1919). — En cas d’expropriation pour
cause d'utilité publique d’un immeuble pouvant faire l’objet d’une demande
en réparation fondée sur la présente loi, les indemnités allouées par le tribunal
comprendront les réparations qui devaient revenir à l'intéressé en vertu du
chapitre IIT ci-dessus.
En cas de mise en vente des biens expropriés, un droit de préférence pour
le rachat sera réservé aux anciens propriétaires, ; -
«Ce droit sera exercé conformément -à l’article 23 de la loi du 17 avril 1835
sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. 29 (art. 29, loi du 10 mai 1919). — Si la remise en état doit s’effectuer
conformément à un plan ou à des mesures de reconstruction d'immeubles
décrétées par les pouvoirs publics compétents, le droit à réparation sera subor-
donné soit à l’acceptation sans indemnité de ce plan ou de ces mesures. soit à
l’abandon de l'immeuble au profit de l’Etat.
Au cas d’abandon consenti, la réparation consistera dans la valeur au
ler août 1914, sans préjudice à l’octroi éventuel de l’indemnité complémentaire
prévue à l’article 15, en cas de remploi agréée par le tribunal et conformément
aux stipulations des articles 21 et 29 (art. ler, loi du 6 septembre 1921).
Cette offre sera formulée, agréée et réalisée conformément aux dispositions
des articles 21 et 22 de la présente loi.