Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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recouvrées en vertu des conventions et des traités pour les dommages de toute 
nature n'auraient pas été réparés ou qui ne l'auraient été que partiellement 
par la présente loi. 
Art. 26bis (art. ler, loi du 6 septembre 1921). — Le tribunal peut, en 
toute matière, à -l’unanimité de ses membres, accorder au sinistré, qui le 
demande, pour tout ou partie du dommage, la liberté de rechercher, sur le 
territoire national, le meilleur mode de remploi, à l’époque qu’il jugera la 
plus favorable, moyennant une indemnité payable immédiatement et dont le 
total — réparation et remploi — ne sera pas supérieur à la moitié de l’indémnité 
normale. 
‘ Lorsqu'il s’agit des objets auxquels s'applique l’article 19, $$ 8 ot 4, le 
tribunal, statuant comme en matière ordinaire, fera droit à la demande du 
sinistré et l'indemnité — réparation et remploi — sera des deux tiers de 
l’indemnité normale- 
Le sinistré, en formant sa demande de libre remploi, renoncera, dans tous 
les cas, pour la partie à laquelle elle S’applique, à toute autre indemnité de 
réparation et de remploi. 
Le tribunal pourra exiger une caution, dont il fixera le montant et la durée. 
CHAPITRE IV. — Des autres modes de réparation. 
Art. 27 (art. ler, loi du 6 septembre 1921). — Aussi longtemps que 
l'indemnité n’a pas été complètement payée, l'Etat a la faculté d’offrir, à 
titre de réparation, des immeubles ou des meubles de mêmes espèce et valeur 
que les biens endommagés, détruits, réquisitionnés ou enlevés. 
Si l'offre est acceptée, l’accord des parties sera soumis à l’homologation 
du tribunal. Celle-ci entraînera l'extinction de la créahée du sinistré contre 
l’Etat. 
En cas de refus du sinistré, l’offre sera tenue pour acceptée si le tribunal 
juge que le refus n’est pas justifié. 
Le présent article est applicable aux dommages réglés par l’application 
de la loi du 14 août 1887, complétée par l’arrété-loi du 4 août 1917, relative au 
logement des troupes en marche et en cantonnement et aux prestations militaires. 
« L'article 2 de l’arrêté-]loi du 31. mai 1917 relatif aux actes de disposition 
et de nantissement des biens meubles et immeubles ayant fait, l’objet de 
confiscations, de saisies ou dé ventes forcées de la. part de l’ennemi, n’est pas 
applicable aux actes de disposition effectués par l’Etat. 
Art. 28 (art. 28, loi du 10 mai 1919). — En cas d’expropriation pour 
cause d'utilité publique d’un immeuble pouvant faire l’objet d’une demande 
en réparation fondée sur la présente loi, les indemnités allouées par le tribunal 
comprendront les réparations qui devaient revenir à l'intéressé en vertu du 
chapitre IIT ci-dessus. 
En cas de mise en vente des biens expropriés, un droit de préférence pour 
le rachat sera réservé aux anciens propriétaires, ; - 
«Ce droit sera exercé conformément -à l’article 23 de la loi du 17 avril 1835 
sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
Art. 29 (art. 29, loi du 10 mai 1919). — Si la remise en état doit s’effectuer 
conformément à un plan ou à des mesures de reconstruction d'immeubles 
décrétées par les pouvoirs publics compétents, le droit à réparation sera subor- 
donné soit à l’acceptation sans indemnité de ce plan ou de ces mesures. soit à 
l’abandon de l'immeuble au profit de l’Etat. 
Au cas d’abandon consenti, la réparation consistera dans la valeur au 
ler août 1914, sans préjudice à l’octroi éventuel de l’indemnité complémentaire 
prévue à l’article 15, en cas de remploi agréée par le tribunal et conformément 
aux stipulations des articles 21 et 29 (art. ler, loi du 6 septembre 1921). 
Cette offre sera formulée, agréée et réalisée conformément aux dispositions 
des articles 21 et 22 de la présente loi.
	        
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