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CHAPITRE II. — Commission de la Bourse,
Art. 8. — La Commission instituée en vertu de l’article 63 de la loi du
30 décembre 1867, modifiée le 11 juin 1883, est composée de 6 membres. Chaque
année, dans le courant de janvier, elle choisit dans son sein un président et
un secrétaire. Les titulaires sortants sont rééligibles.
La Commission ne peut délibérer que si la majorité de ses membres au
Moins est présente,
Art. 4. — La Commission est renouvelée par tiers chaque année et, pour
la première fois, le 31 décembre 1884. À cet effet, un tirage au sort détermine
un roulement et le mandat de deux membres expire le 31 décembre.
Les listes doubles des candidats sont adressées au Collège échevinal, tant
par le Tribunal de commerce que par les Agents de change, avant le 1°" décembre,
Art. 5. — La Commission dirige le service de la Bourse, des effets publies
et autres. Elle arrête également son règlement d’ordre intérieur.
CHAPITRE III. — Tenue de la Bourse.
Art. 6. — La Bourse s’ouvre tous les jours non fériés, à onze heures et
demie et se ferme à midi et demi (1).
Art, 7. — Peuvent seuls être admis au parquet, les Agents de change et
courtiers et leurs délégués ayant acquitté la taxe sur les Agents de change.
Art. 8. — L'’admission au parquet et, par la suite, le droit de coter, peut
être suspendu pour un terme de un jour à un mois ou définitivement retiré
par la Commission : 1° à toute personne convaincue d’avoir fait annoter un
faux cours ou,le cours d’une opération fictive: % à toute personne aui aurait
manqué à ses engagements; 3° à toute personne qui aurait encouru une peine
criminelle ou correctionnelle infamante ou dont la conduite serait une cause
de trouble ou de désordre.
Art. 9 — La contravention prévue au $ 1” de l’article 8 sera punie,
pour la première fois, d'une suspension de quinze jours au plus; le retrait
définitif du droit de coter ne pourra être prononcé qu’en cas de récidive survenue
dans une période de deux ans. ‘
Art. 10. — Les pénalités prévues par les articles 8 et 9 ne pourront être
appliquées par la Commission que si les deux tiers des membres sont présents et
à la majorité des deux tiers. Le contrevenant devra toujours être préalablement
appelé au sein de la Commission par pli recommandé, déposé à la poste 24 heures
au moins avant la, séancé.
Art. 11. — Toutes les valeurs admises à la cote sont appelées par un crieur
et successivement dans l’ordre admis par l’usage, Après qu’une valeur a été
appelée, les vendeurs, ainsi que les acheteurs, font mentionner leurs cours sur
iw cote officielle et si le prix auquel on offre est égal à celui auquel on demande,
le crieur note le cours fait. -
Art. 12. — À moins que la Commission n'en décide autrement pour les
valeurs qui ne sont pas d’une négociation courante, aucun cours ne pourra être
coté pour une quantité moindre de dix actions ou obligations formant un capital
nominal de mille francs, Toutefois, la cotation ne pourra se faire que pour les
titres qui auraient satisfait à l’article 17-
Art. 13. — La Commission délègue à tour de rôle et par semaine un de ses
membres chargé de faire, chaque jour, après la criée, la vérification des cours
faits, l’annotation d’office, s’il y a lieu, de ceux qui n'auraient pas été notés, le
rejet des cours qui paraîtraient erronés et l'annotation de ceux auxquels il est
resté de l’offre ou de la demande. Aussitôt après ces opérations, la cote .est
affichée. Lies réclamations ne sont admises que jusque la Bourse suivante sur
la cote de laquelle la rectification sera mentionnée, s’il y a lieu. Aucun cours
| (1) Les heures da Bourses ont été modifiées en suite d’un accord entre la Commission
de la Bourse ot l’Administration Communale.
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