bles ou d’immeubles doivent prélever sur le produit de celle-ci les sommes nor
encore acquittées dont les biens vendus sont la garantie ils sont personnellement
responsables, jusqu’à concurrence du dit produit, du paiement des sommes res…
tant dues, à la condition d’avoir été dûment prévenus par l'administration:
(art. 783 de la loi).
Les receveurs sont spécialement chargés de veiller à l’exécution de cette
disposition.
Chaque fois qu’une vente de biens, meubles ou immeubles, lui est signalée,
le comptable s’enquiert du bénéficiaire de la vente et il fait remettre, le cas
échéant, à l'officier ministériel chargé d’instrumenter, une notification indiquant
le montant des impôts restant dus. Si ledit officier négligeait de retenir les
impôts réclamés sur le produit de la vente, le receveur lui en demanderait le
paiement et procéderait, éventuellement, conformément aux dispositions réglant
la matière des poursuites.
Q. — RAPPEL DE LA TAXE
$ 102. — Au cas de non paiement de taxes, du chef d'absence de déclaration
ou de déclaration fausse, inexacte ou incomplète, l'impôt éludé peut être réclamé
ou rappelé pendant cinq années à partir du ler janvier de l’année qui donne som
nom à l'exercice — et ce, sans préjudice à l’application des amendes fiscales.
En cas de décès du contribuable, ses héritiers sont tenus des droits éludés-
(art. 74 de la loi).
La cotisation est établie ay nom de la succession (X, décédé, par Y et
consorts, héritiers). La notification est faite soit au légataire universel, soit %
l’héritier bénéficiaire de la part successorale la plus forte, soit enfin à celui qué
peut être le plus "utilement touché par la communication,
R. — PENALITES.
$,103. — Aux termes de l’article 77, le faux ‘et l'usage de faux commis dans:
l'intention d’éluder l'impôt ou d’y faire échapper un tiers, sont punis des peines
portées au chapitre IV, livre II, titre III, du Côde pénal (1) suivant les distine-
tions établies.
$ 104. — T1 est encouru une amende de 50 à 1,000 franes pour chaque con
travention aux dispositions des articles 27, $ A, 53, 54 et 03 (art. 78 de la loi)
c'est-à-dire :
1. Pour défaut de comptabilité spéciale concernant les opérations traitées
par les établissements belges des firmes étrangères'ou à l’entremise de ceux-ci;
2. Pour non déclaration des revenus taxables-dans les délais fixés ou non
production des documents ou pièces justificatives requis ;
“8. Pour refus de fournir les renseignements réclamés ou de laisser vérifier
des livres de commerce nonobstant l’ordre donné à cette fin par le Ministre des:
Finances.
Tl va de soi que la production de déclarations, documents, pièces, livres ou
renseignements qui seraient, faux, donne lieu-à l'application des pénalités
prévues au $ 108.
S. — SECRET PROFESSIONNEL.
$ 105. — Les fonctionnaires et employés publies, les huissiers, avoués et
toutes autres personnes quelconques qui ont à intervenir pour l’application des
lois fiscales, sont tenus de garder, en dehors de l’exercice de leurs fonctions,
le secret le plus absolu au sujet des bénéfices des redevables, lorsqu’ils en onf
eu connaissance par suite de l’exécution de ces lois. Il en est de même de leurs:
commis et de toutes autres personnes ayant accès dans leurs bureaux.
Cd) voir renvoi a, Pp. 31, $ 3197 ou annexe B. R. 5.
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