Object: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

bles ou d’immeubles doivent prélever sur le produit de celle-ci les sommes nor 
encore acquittées dont les biens vendus sont la garantie ils sont personnellement 
responsables, jusqu’à concurrence du dit produit, du paiement des sommes res… 
tant dues, à la condition d’avoir été dûment prévenus par l'administration: 
(art. 783 de la loi). 
Les receveurs sont spécialement chargés de veiller à l’exécution de cette 
disposition. 
Chaque fois qu’une vente de biens, meubles ou immeubles, lui est signalée, 
le comptable s’enquiert du bénéficiaire de la vente et il fait remettre, le cas 
échéant, à l'officier ministériel chargé d’instrumenter, une notification indiquant 
le montant des impôts restant dus. Si ledit officier négligeait de retenir les 
impôts réclamés sur le produit de la vente, le receveur lui en demanderait le 
paiement et procéderait, éventuellement, conformément aux dispositions réglant 
la matière des poursuites. 
Q. — RAPPEL DE LA TAXE 
$ 102. — Au cas de non paiement de taxes, du chef d'absence de déclaration 
ou de déclaration fausse, inexacte ou incomplète, l'impôt éludé peut être réclamé 
ou rappelé pendant cinq années à partir du ler janvier de l’année qui donne som 
nom à l'exercice — et ce, sans préjudice à l’application des amendes fiscales. 
En cas de décès du contribuable, ses héritiers sont tenus des droits éludés- 
(art. 74 de la loi). 
La cotisation est établie ay nom de la succession (X, décédé, par Y et 
consorts, héritiers). La notification est faite soit au légataire universel, soit % 
l’héritier bénéficiaire de la part successorale la plus forte, soit enfin à celui qué 
peut être le plus "utilement touché par la communication, 
R. — PENALITES. 
$,103. — Aux termes de l’article 77, le faux ‘et l'usage de faux commis dans: 
l'intention d’éluder l'impôt ou d’y faire échapper un tiers, sont punis des peines 
portées au chapitre IV, livre II, titre III, du Côde pénal (1) suivant les distine- 
tions établies. 
$ 104. — T1 est encouru une amende de 50 à 1,000 franes pour chaque con 
travention aux dispositions des articles 27, $ A, 53, 54 et 03 (art. 78 de la loi) 
c'est-à-dire : 
1. Pour défaut de comptabilité spéciale concernant les opérations traitées 
par les établissements belges des firmes étrangères'ou à l’entremise de ceux-ci; 
2. Pour non déclaration des revenus taxables-dans les délais fixés ou non 
production des documents ou pièces justificatives requis ; 
“8. Pour refus de fournir les renseignements réclamés ou de laisser vérifier 
des livres de commerce nonobstant l’ordre donné à cette fin par le Ministre des: 
Finances. 
Tl va de soi que la production de déclarations, documents, pièces, livres ou 
renseignements qui seraient, faux, donne lieu-à l'application des pénalités 
prévues au $ 108. 
S. — SECRET PROFESSIONNEL. 
$ 105. — Les fonctionnaires et employés publies, les huissiers, avoués et 
toutes autres personnes quelconques qui ont à intervenir pour l’application des 
lois fiscales, sont tenus de garder, en dehors de l’exercice de leurs fonctions, 
le secret le plus absolu au sujet des bénéfices des redevables, lorsqu’ils en onf 
eu connaissance par suite de l’exécution de ces lois. Il en est de même de leurs: 
commis et de toutes autres personnes ayant accès dans leurs bureaux. 
Cd) voir renvoi a, Pp. 31, $ 3197 ou annexe B. R. 5. 
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