Full text: Traité élémentaire de science des finances et de législation financière française

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riables » et à des « dépenses facultatives », ressources dont le vote 
est confié, sous certaines réserves, au conseil général. 
Le budget départemental, en tant que budget autonome, n'est 
définitivement constitué que par la loi de 1838 qui en fixe la con- 
texture. La loi du 18 juillet 1866 apporte certains changements et 
élargit les pouvoirs des conseils généraux. 
Mais, même à une époque où le département avait obtenu un 
budget autonome, les chiffres en étaient cependant repris dans le 
budget ordinaire de l'Etat. Par exemple, les dépenses votées par 
les conseils généraux, et qui constituaient les dépenses du budget 
départemental, étaient en même temps rattachées à des chapitres 
ouverts au budget de l'Etat et insérés parmi les autres chapitres 
de dépenses de ce budget. De même, les recettes départementales 
y étaient inscrites. La création du budget des dépenses sur ressources 
spéciales (1), opérée en 1862, permit de faire au séin du budget de 
l'Etat le tri entre les éléments budgétaires départementaux (et 
communaux) et ceux qui concernaient l'Etat, jusqu'au jour où, 
en 1892, la logique conduisit le législateur à supprimer ce budget 
spécial, et à faire complètement disparaître les recettes et dépenses 
départementales des budcets de l'Etat. 
BUDGET DÉPARTEMENTAL 
Règles actuelles. — Jusqu'à ces derniers temps, les règles essen- 
tielles étaient contenues dans la loi du 10 août 1871, sur les conseils 
cénéraux, et le décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la 
comptabilité départementale, modifié par un décret du 20 janvier 
1900. Le décret de 1893 correspond, pour le département, à ce qu'est 
pour l’Etat le décret du 31 mai 1862, dont il s'inspire d'ailleurs 
étroitement. Une loi importante du 30 juin 1907 a notablement 
modifié la structure du budget départemental, telle qu'elle avait 
été établie par la loi de 1871, et le décret du 2 décembre 1907 a 
apporté diverses retouches au décret de 1893 pour le mettre d'ac- 
cord avec la nouvelle loi. Enfin le décret-loi du 5 novembre 1926 
a élargi les droits budgétaires du Conseil général. 
La comptabilité budgétaire du département est tenue par exer- 
cice. L'année financière va du 1€" janvier au 31 décembre ; la période 
complémentaire s’étend jusqu’au 31 janvier de la seconde année 
pour la liquidation et le mandatement des dépenses, et jusqu’à la 
fin de février pour les paiements et recouvrements. L'exercice dépar- 
temental, beaucoup plus court ‘que l’exercice de l’Etat, dépasse 
donc à peine l’année financière, de sorte que la comptabilité d'exer- 
cice du département se rapproche beaucoup. en réalité, du système 
LL 
1) V. chan. VII. n. 66
	        
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