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« Valeur domestique courante en monnaie du pays d’exportation ». (Currert
domestic values) est le droit de douane payé sur la valeur intérieure domestique
droits compris, et non la valeur d’entrepôt (sans droits), ou la valeur intérieure
moins le « drawback ».
Le montant du droit ou « drawback » applicable, devra être indiqué dans
la clause 4 du certificat. Des dispositions semblables devront être observées au
sujet des marchandises soumises à des droits de timbre, taxe de luxe ou autres
impôts internes.
11° Au sujet des marchandises qui sont préparées spécialement pour l’ex-
portation et dont la vente n’a pas lieu ordinairement sur le marché intérieur,
la valeur à indiquer dans la colonne « Valeur domestique courante en monnaie
du pays d'exportation (Current domestic values), est celle à laquelle le vendeur
serait, à la date de l’exportation, prêt à vendre des marchandises absolument
semblahles, en égales quantités, à tout acheteur pour la consommation intérieure
dans le pays d’exportation, au cas où une commande pour la consommation
intérieure aura été acceptée. À cet effet, l’attention est appelée sur la clause 3
du certificat.
12° Le plus grand soin devra être apporté dans l’énumération des dépenses
détaillées au bas de la facture, car les pratiques des différents dominions tou-
chant ce qui doit être compris ou exclu, ‘dans la valeur, pour le calcul des droits
de ces taxes, ne sont ‘pas toujours uniformes.
13° Il devra être observé que les taxes telles que: droits de quai, de docks,
d’allèges, de camionnage, de grue, etc, etc, si elles sont perçues dans l’enceinte
des docks et les dépenses telles que les changes (agio), et les -droîts d’exporta-
tion ne doivent pas obligatoirement, pour le dédouanement, être énumérées au
bas de la facture.
I n’y a cependant aucune objection à l'indication de ces dépenses si elles
sonl mentionnées séparément.
18° Signature des certificats sur les jactures. — La déclaration sur les fac-
tures doit être signée sous sa responsabilité personnelle par le vendeur ou le
fabricant, ou par toute personne ayant l’autorité de signer à leur place. Le té-
moin de la signature ne doit pas être nécessairement un magistrat, un notaire,
ou Un autre officier civil, mais peut être n'importe quelle personne ayant com-
pétence pour signer comme témoin de signature, sur les documents ordinaires
de commerce.
Tangahvika
Les renseignements suivants doivent être mentionnés dans les factures de
marchandises expédiées par les maisons principales là leurs agents dans le ter-
ritoire de 'langanyika :
a) Les marchandises doivent être, autant que possible, énumérées par ordre
alphabétique ;
b) Le nombre des colis;
c) Le nombre, poids ou mesure et description des colis et de leur contenus
d) Le pays d’où l’expédition est originaire;
e) Le coût de l’emballage extérieur et de l’empaquetage;
f) Le fret, l’assurance et autres frais:
9) La valeur en gros des marchandises (c.i.f. aux ports du territoire);
h) L’escompte ou toute réduction similaire déduite;
1) La valeur des marchandises, ainsi qu’elle ‘est définie, pour l’application
du droit de douane.