Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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Nous ne sommes pas assurés qu’il importe de la réaliser dans 
‘intérêt général, dans l’intérêt du suffrage universel, des petits 
zommerçants et des petits industriels ; or il me paraît tomber 
sous le sens que ce qu’il y a de redoutable pour une maison 
modeste ayant des capitaux limités, qui peut craindre à tout 
Instant l’immobilisation de son capital, la fermeture des 
crédits, oui, ce qu’il y a de plus redoutable pour ce modeste 
commerçant, c’est un procès qui comporte de gros frais et des 
lélais très longs ; la procédure arbitrale est bien préférable 
sour lui. 
Ces dangers c’est lui surtout qui les court plutôt que la 
contre-partie si elle est riche et puissante. 
Ces déclarations préalables achevées, j’affirme que s’il y a eu 
chez nous une telle antipathie contre la validité de la clause 
zompromissoire, il faut pour l’expliquer remonter aux souve- 
airs d’autrefois. 
Mais avant cet historique, deux définitions juridiques sont 
nécessaires : 
Vous savez tous que le compromis est la convention par 
-aquelle une difficulté étant déjà venue au monde, des experts 
ou des arbitres qui viennent d’être désignés sont chargés de la 
régler. Arbitres nommés, difficultés précisées : voilà le 
*ompromis. 
Au contraire, la clause compromissoire est un engagement 
pris à l’avance au moment de la signature du contrat, avant que 
fe soit né aucun différent, de le déférer, s’il venait à se pro- 
luire, à des arbitres. La validité du compromis n’a jamais été 
sontestée ; c’est la clause compromissoire qui, pour certaines 
considérations d’ordre juridique et empirique. n’avait pas de 
lorce légale. 
Et pourquoi ? 
Nous avons beau être un pays de révolutions et aussi, 
paraît-il de nouveautés, nous fûâmes et restons profondément 
solidaires du passé, des traditions d’autrefois. Dans le bon 
vieux temps, vous savez que tout pouvoir émanait du monar- 
Jue ; On ne comprenait pas, on ne pouvait pas admettre qu’un 
ritoyen pût rendre la justice s’il n’en avait pas été investi par 
une sorte de nomination régalienne : du temps des rois, sauf 
pendant quelques périodes très courtes et pour quelques cas 
particuliers, on ne reconnaissait pas à un simple bourgeois le 
droit de « faire le Droit ». 
C’est plus tard, par une sorte de réaction assez coutumière 
chez nous. où trop souvent on va d’un extrême à un autre, que
	        
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