Full text : Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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Nous ne sommes pas assurés qu’il importe de la réaliser dans
‘intérêt général, dans l’intérêt du suffrage universel, des petits
zommerçants et des petits industriels ; or il me paraît tomber
sous le sens que ce qu’il y a de redoutable pour une maison
modeste ayant des capitaux limités, qui peut craindre à tout
Instant l’immobilisation de son capital, la fermeture des
crédits, oui, ce qu’il y a de plus redoutable pour ce modeste
commerçant, c’est un procès qui comporte de gros frais et des
lélais très longs ; la procédure arbitrale est bien préférable
sour lui.
Ces dangers c’est lui surtout qui les court plutôt que la
contre-partie si elle est riche et puissante.
Ces déclarations préalables achevées, j’affirme que s’il y a eu
chez nous une telle antipathie contre la validité de la clause
zompromissoire, il faut pour l’expliquer remonter aux souveairs
 d’autrefois.
Mais avant cet historique, deux définitions juridiques sont
nécessaires :
Vous savez tous que le compromis est la convention par
-aquelle une difficulté étant déjà venue au monde, des experts
ou des arbitres qui viennent d’être désignés sont chargés de la
régler. Arbitres nommés, difficultés précisées : voilà le
*ompromis.
Au contraire, la clause compromissoire est un engagement
pris à l’avance au moment de la signature du contrat, avant que
fe soit né aucun différent, de le déférer, s’il venait à se proluire,
 à des arbitres. La validité du compromis n’a jamais été
sontestée ; c’est la clause compromissoire qui, pour certaines
considérations d’ordre juridique et empirique. n’avait pas de
lorce légale.
Et pourquoi ?
Nous avons beau être un pays de révolutions et aussi,
paraît-il de nouveautés, nous fûâmes et restons profondément
solidaires du passé, des traditions d’autrefois. Dans le bon
vieux temps, vous savez que tout pouvoir émanait du monar-Jue
 ; On ne comprenait pas, on ne pouvait pas admettre qu’un
ritoyen pût rendre la justice s’il n’en avait pas été investi par
une sorte de nomination régalienne : du temps des rois, sauf
pendant quelques périodes très courtes et pour quelques cas
particuliers, on ne reconnaissait pas à un simple bourgeois le
droit de « faire le Droit ».
C’est plus tard, par une sorte de réaction assez coutumière
chez nous. où trop souvent on va d’un extrême à un autre, que
            
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