Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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exceptés >». La pratique ne tarda pas à se généraliser et à 
passer en France, et ainsi le droit commun en matière de 
transport dont nous venons d’exposer le principe commença 
à subir de graves atteintes. 
L’armateur essaya de s’exonérer de la responsabilité légale 
qu'il encourait, par deux moyens : d’abord en précisant qu’il 
ne répondrait pas des fautes de ses préposés, capitaine et 
équipage : c’est la négligence-clause ; ensuite qu’au cas où le 
dommage ne résulterait pas de la faute de ses préposés et où 
sa responsabilité pourrait être mise en jeu il entendait s’en 
(légager de façon formelle par une série de clauses portant sur 
la quantité, la qualité, Pétat, les marques des marchandises 
embarquées, fes causes diverses d’avarics, et ainsi on vit 
s'ajouter à la négligence-clause, les clauses « que dit être » 
« poids et quantités inconnus », clauses relatives à certaines 
avaries ou à certaines causes d’avaries, Enfin, au cas où sa 
responsabilité viendrait néanmoins à être retenue, il fixe par 
avance le taux des dommages et intérêts qui pourront lui être 
demandés. Ainsi à l’abri d’une triple enceinte : négligence- 
clause, clause d’exonération de responsabilité personnelle, 
clause limitative de responsabilité, le transporteur par mer 
faisait par trois fois échec au droit commun, à l’article 1384 
qui établit de façon péremptoire et irréfragable le principe de 
la responsabilité du commettant par rapport à ses préposés; 
à l’article 1382 qui pose en termes généraux le principe de la 
responsabilité personnelle, et à l'article 216 du Code de Com- 
merce qui n’autorise l’armateur à s’exonérer des conséquences 
des fautes de ses préposés qu’en faisant l’abandon du navire 
et du fret. 
Devant cette manifestation d'indépendance à l’égard des 
règles générales du Droit, la Doctrine représentée par Desjar- 
dins, Pardessus, Aubry et Rau protesta contre les clauses 
d’exonération de responsabilité, et en proclama la nullité 
absolue. Ces jurisconsultes partaient de cette idée que la res- 
ponsabilité est nécessaire à la vie sociale, qu’elle est le stimu- 
lant des énergies, tient en éveil l’esprit de prévoyance en 
rappelant à chacun que les conséquences de son acte ne 
peuvent lui être indifférentes et qu’il s’en doit préoccuper. Tls 
ae pouvaient done admettre que l’on put s’exonérer des consé- 
quences dè ses fautes par des formules habilement choisies 
et largement incompréhensives. C’était aussi l’avis des juris- 
consultes de l’Ancien Droit : Pothier, Valin et Emerigon. Ils 
voulaient ainsi éviter qu’une pareille clause devenant de style, 
3. VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMIENTS
	        
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