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le principe de la responsabilité ne fut définitivement mis en
échec.
Ce système avait le mérite d’être catégorique et de faire une
simple application des principes généraux du Droit Civil.
Troplong et les jurisconsultes de son école vinrent y apporter
une modification. Se basant sur l’article 1157 du Code Civil qui
dispose que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens
on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir
quelque effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait
avoir aucun », ces jurisconsultes admirent qu’on devait donner
pour effet à la clause de non - responsabilité de détruire la
présomption de faute de l’armateur et d’obliger le chargeur à
prouver au contraire que l’armateur est responsable de la
ton exécution du contrat de transport. Mais ils maintenaient
le principe que l’on ne peut s’exonérer de la responsabilité de
ses fautes ou de celles .de ses préposés ; c’était d’ailleurs
affirmation purement platonique et le résultat restait le même
que si les clauses étaient licites car tout le monde sait combien
il est difficile de prouver la faute exacte de l’armateur ou des
gens de l’équipage. Le contrat de transport reçoit son exécution
hors la présence du chargeur et du destinataire ; il est donc
presque impossible à ces derniers de relever le fait précis qui
peut mettre en jeu la responsabilité du transporteur. En fait
ce système dit du renversement de la preuve, tout en mainte-
aant théoriquement la nullité des clauses d’irresponsabilité en
consacrait la validité en pratique.
De là à admettre que les clauses étaient complètement vala-
bles, il n’y avait qu’un pas ; il fut franchi en 1869 à la suite
d’une brillante démonstration de principe effectuée par M. de
Raynal, premier Avocat Général à la Cour de Cassation: À l’oc-
casion d’un procès où était discutée la responsabilité d’un
transporteur, il soutint la validité des clauses. À sa suite, des
jurisconsultes, notamment Tambour, admirent et démontrèrent
cette validité du principe de l’exonération de la responsabilité
mais n’en firent application qu’aux clauses de négligence.
Il appartenait à la doctrine contemporaine représentée par
MM. de Courey, Saleilles, Labbé, Lyon-Caen et Renault,
Danjon et Georges Ripert, d’étendre ce système à la responsa-
bilité des fautes personnelles et d’édifier la théorie de la
validité absolue des clauses d’irresponsabilité. Ils partent de
ce principe que si les clauses sont valables elles doivent l’être
intégralement et n’admettent pas la solution transactionnelle
du système intermédiaire. Il serait sans doute très intéressant