Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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le principe de la responsabilité ne fut définitivement mis en 
échec. 
Ce système avait le mérite d’être catégorique et de faire une 
simple application des principes généraux du Droit Civil. 
Troplong et les jurisconsultes de son école vinrent y apporter 
une modification. Se basant sur l’article 1157 du Code Civil qui 
dispose que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens 
on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir 
quelque effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait 
avoir aucun », ces jurisconsultes admirent qu’on devait donner 
pour effet à la clause de non - responsabilité de détruire la 
présomption de faute de l’armateur et d’obliger le chargeur à 
prouver au contraire que l’armateur est responsable de la 
ton exécution du contrat de transport. Mais ils maintenaient 
le principe que l’on ne peut s’exonérer de la responsabilité de 
ses fautes ou de celles .de ses préposés ; c’était d’ailleurs 
affirmation purement platonique et le résultat restait le même 
que si les clauses étaient licites car tout le monde sait combien 
il est difficile de prouver la faute exacte de l’armateur ou des 
gens de l’équipage. Le contrat de transport reçoit son exécution 
hors la présence du chargeur et du destinataire ; il est donc 
presque impossible à ces derniers de relever le fait précis qui 
peut mettre en jeu la responsabilité du transporteur. En fait 
ce système dit du renversement de la preuve, tout en mainte- 
aant théoriquement la nullité des clauses d’irresponsabilité en 
consacrait la validité en pratique. 
De là à admettre que les clauses étaient complètement vala- 
bles, il n’y avait qu’un pas ; il fut franchi en 1869 à la suite 
d’une brillante démonstration de principe effectuée par M. de 
Raynal, premier Avocat Général à la Cour de Cassation: À l’oc- 
casion d’un procès où était discutée la responsabilité d’un 
transporteur, il soutint la validité des clauses. À sa suite, des 
jurisconsultes, notamment Tambour, admirent et démontrèrent 
cette validité du principe de l’exonération de la responsabilité 
mais n’en firent application qu’aux clauses de négligence. 
Il appartenait à la doctrine contemporaine représentée par 
MM. de Courey, Saleilles, Labbé, Lyon-Caen et Renault, 
Danjon et Georges Ripert, d’étendre ce système à la responsa- 
bilité des fautes personnelles et d’édifier la théorie de la 
validité absolue des clauses d’irresponsabilité. Ils partent de 
ce principe que si les clauses sont valables elles doivent l’être 
intégralement et n’admettent pas la solution transactionnelle 
du système intermédiaire. Il serait sans doute très intéressant
	        
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