Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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clauses d’irresponsabilité font disparaître la responsabilité 
contractuelle, laissant subsister la délictuelle. Mais, dans ce 
cas, on se trouve replacé dans les conditions normales de 
l’exercice de l'action de l’article 1382 et c’est à celui qui pré- 
tend souffrir d’un dommage, à prouver le fait et la faute 
d’autrui. On aboutit ainsi au principe du renversement de la 
preuve. Notons que, pour ingénieuse et juridique que soit cette 
théorie de la dualité de la responsabilité, elle n’en rallie pas 
pour cela l’unanimité de la doctrine. M. Planiol la conteste en 
établissant qu’il n’y a qu’une responsabilité qui résulte de la 
violation soit du contrat, soit de la loi, et cette responsabilité 
serait délictuelle. 
Le système de la doctrine contemporaine, compte tenu des 
différences d'appréciation des divers jurisconsultes et de la 
valeur qu’ils attribuent aux arguments que nous venons 
d’exposer, semble assez bien résumé dans la démonstration 
que fait Georges Ripert de la validité des clauses d’exonération 
de responsabilité. Après avoir réparti les diverses clauses (qui 
encombrent les connaissements, en spécifiant, d’après l’usage 
anglais, tous les cas où la responsabilité ne jouera pas) en deux 
grandes catégories, la négligence-clause et les clauses d’irres- 
ponsabilité des fautes personnelles. il étudie les arguments 
militant en leur faveur. 
En ce qui concerne la négligence-clause, il est obligé de 
reconnaître que l’article 1384 qui institue la responsabilité du 
commettant au sujet des actes de ses préposés édicte une pré- 
somption de faute et présomption irréfragable, c’est-à-dire 
contre laquelle il n’est pas permis de faire la preuve contraire. 
Comment, dans ce cas, justifier l’exception grave que la négli- 
gence-clause apporterait au principe légal ? Par une considé- 
ration de fait et une interprétation de la volonté supposée du 
législateur. T1 semble difficile, soutient le professeur Ripert, 
d’admettre que la responsabilité de l’armateur soit aussi gra- 
vement et irrévocablement engagée que celle d’un commettant 
ordinaire. En effet, il lui est très difficile de surveiller son 
préposé qui jouit par essence d’une complète indépendance, 
indépendance nécessitée d’ailleurs par les circonstances et que 
rend effective l’éloignement dans lequel le capitaine se trouve 
de l’armateur. « La clause d’exonération, ajoute Ripert, est 
lout simplement la reconnaissance contractuelle de l’indépen- 
dance du préposé » (1). D'ailleurs, pour renforcer sa théorie. 
(1) Ripert. Droit Mar, IL, $ 1742, p. 608 (2° al.). 
3. VALIDITE DES CLAUSES D’'EXONFRATION DANS LES CONNAISSEMENTS
	        
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