Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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Ripert invoque l’argument tiré de l’assurance et que nous 
avons déjà examiné, en faisant valoir toutefois cette considé- 
ration que le chargeur peut de son côté contracter une 
Assurance, ce qui l’'empêchera de supporter les conséquences 
de la non responsabilité du transporteur et de ses agents. 
En ce qui concerne la responsabilité personnelle de l’arma- 
teur, Ripert conclut à la validité complète de la clause lui 
permettant de s’en exonérer en constatant qu’elle dérive du 
contrat et peut être réglée par lui sans qu’on contrevienne à 
l’ordre public. « Elle naît en effet du contrat, dit-il, sa nature 
contractuelle ne permet point de l’envisager comme une règle 
d’ordre public. Il appartient aux parties de régler librement 
l'étendue de l’obligation du débiteur ; en limitant ses obliga- 
tions on modère sa responsabilité » (1). D'ailleurs, tout le 
raisonnement de Ripert, comme nous l’avons déjà mentionné, 
ne s’applique qu’à la responsabilité contractuelle, le principe 
de la responsabilité légale ou délictuelle de l’article 1382 restant 
sauf, Il admet d’ailleurs que l’armateur pourrait valablement 
s’exonérer de cette dernière responsabilité, sauf le cas de 
dol et peut-être de faute lourde, mais considérant que 
la jurisprudence est d’un avis contraire et qu’il y aurait 
matière à discussion, il n’insiste pas. Il se rallie donc à la thèse 
de la jurisprudence et admet que la responsabilité délictuelle 
restant entière il appartient au chargeur, qui prétend l’arma- 
teur en faute, de le prouver. 
Jusqu'à ces dernières années, l’unanimité de la doctrine 
admettait donc, en se fondant sur divers systèmes la validité 
de la stipulation d’irresponsabilité : et lorsque des groupe- 
ments de commerçants, les Chambres de Commerce, votre 
Chambre Syndicale, les Congrès de Chargeurs émettaient des 
observations contraires, on leur répondait dédaigneusement 
que leurs arguments avaient peut-être quelque valeur sur le 
lerrain des faits, mais qu’ils étaient inadmissibles au point de 
vue juridique et on leur opposait l’opinion inébranlable d’un 
corps de jurisconsultes. Au point de vue juridique, soutenir 
le contraire paraissait donc une hérésie. Or, depuis quelques 
années, une opinion dissidente s’est formée dans la doctrine 
et a été soutenue de façon brillante autant qu’énergique par 
M. Julien Bonnecase, professeur à la Faculté de Bordeaux. 
Nous devons nous féliciter hautement de voir un juriste entre- 
prendre la démonstration victorieuse, à notre avis, de la 
(1) Ripert, T. II, 8 1740, p. 605.
	        
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