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que nous restions assez incrédules, que l’appréciation de
l'éminent représentant du Ministère Public ait été fondée en
fait, mais je crois qu’à l'heure actuelle le doute n’est pas
permis. Le capitaine est véritablement le préposé de l’armateur,
son intervention, d’ailleurs, au point de vue commercial ne se
manifeste plus que rarement. Le chargeur a affaire avec les
employés terrestres de l’armateur auxquels est dévolue toute
la partie commerciale des fonctions du capitaine, le nom de
ce dernier n’est même plus mentionné dans le connaissement.
En fait, à l’heure actuelle, le véritable entrepreneur de trans-
port est la compagnie de navigation ; cela nous paraît hors de
doute. Il s’ensuit qu’elle doive être responsable des fautes ou
négligences de son préposé de l’activité duquel elle tire d’autre
part bénéfice. A l’heure actuelle, les conditions spéciales dans
lesquelles a pu s’exercer pendant un temps l’industrie des
transports maritimes se sont modifiées à tel point qu’elles ne
tnotivent plus à notre avis le système de faveur qui leur était
appliqué. Aujourd’hui, comme le disait alors M. de Raynal
pour le transporteur terrestre « une pareille convention serait
une prime donnée à toutes les négligences et à tous les abus ».
La Cour, résistant aux sollicitations dont elle était l’objet, ne
lrancha pas nettement la question de principe et'se fonda sur
d’autres motifs pour casser l’arrêt entrepris,
Elle fut appelée en 1875 à donner son avis sur la clause
« que dit être > inscrite dans un connaissement et il importe,
Messieurs, de vous signaler l’arrêt rendu à ce sujet car il
intéresse tout particulièrement notre Société. C’est une des
premières manifestations effectives de la Défense dans la lutte
contre les clauses d’exonération. MM. Racine et Fils avaient
reçu ex-vapeur Tibre une quantité de six cent soixante-dix-huit
sacs d’orge embarqués à Smyrne. Ils constatèrent, à l’arrivée,
un manquant de 4.588 kilos et prétendirent compenser une
partie du fret qu’ils devaient avec la somme correspondante
à ce manquant. Assignés par la Compagnie des Messageries
Maritimes devant le Tribunal de Commerce de’ Marseille en
paiement du fret, ils obtinrent gain de cause, le Tribunal ayant
estimé « que le capitaine répond des marchandises qu’il reçoit
et par suite de leur poids, quand le poids a été reconnu, qu’un
connaissement est signé avec la déclaration d’un poids reconnu
Ou ävec un poids « que dit être > selon les circonstances, qu’un
capitaine ne peut pas décliner d’avance pour quelque cas que
ce soit la responsabilité des énonciations du connaissement
qu’il doit signer, que, dans l’espèce, l’énonciation du poids sans