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parvenaient à en éluder les dispositions. La sanction de
l’article 6 nous paraît donc essentielle et nous en préconisons
le maintien, sous réserve cependant des complications inter-
nationales qui pourraient s’élever par la suite. Dans ce cas il
faudrait sous une autre forme maintenir cette disposition
protectrice des droits des armateurs français.
Nous avons réservé pour l’étudier en dernier lieu l’article 2
de la proposition Roux-Freissineng s’oceupant particulièrement
de la question de compétence. Cet article est ainsi conçu : « Le
Fribunal compétent pour connaître de tous litiges relatifs au
transport par mer est celui du port de destination et au cas
où ce port serait à l’étranger, celui du port de départ en
France.
« Si le transport est effectué d’un port étranger à un port
Îtranger le défendeur sera assigné devant le Tribunal de son
domicile en France. Est nulle et de nul effet toute clause
contraire insérée dans un connaissement ou un titre
quelconque de transport maritime ».
Le premier paragraphe est surtout défavorable aux arma-
eurs français auxquels il interdit d’attribuer compétence à
1n tribunal français détermiiné. Cette prétention des auteurs
de la proposition de loi nous paraît excessive. Le projet
Clémentel dont celui-ci n’est qu’une aggravation, interdisait
seulement à l’armateur français d’attribuer compétence à un
tribunal étranger et c’était équitable ; il était en effet difficile
d'admettre pareille stipulation entre Français. La Jurispru-
dlence reconnaissait cependant la validité d’une telle clause,
t’est pour éviter cet abus que le projet Clémentel en interdisait
l’insertion dans un connaissement. Mais, dans l’exposé des
motifs on reconnaissait qu’il était impossible de faire davan-
‘age et qu’il ne serait pas juste de refuser aux armateurs une
‘aculté dont jouissent les chargeurs qui dans leurs contrats
attribuent compétence au Tribunal du lieu de leur domicile.
D'ailleurs les auteurs du projet de loi de 1917 reconnaissaient
les sérieuses garanties que présentaient pour les chargeurs les
divers Tribunaux de Commerce appelés à juger les contesta-
lions relatives aux transports maritimes : « Au surplus, il faut
sien reconnaître, disait l’exposé des motifs, que les Tribunaux
de Commerce des grands ports comme ceux de Marseille et du
Havre ont une expérience particulière en la matière, une
tradition séculaire, une solide jurisprudence ; les juges qui
les composent sont, de par la nature de leurs occupations
3, VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS