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fausse ou à la baisse, et avec la préoccupation d’en retirer un bénéfice à raison
«de la variation des cours.
Ne sont pas considérés comme profits de spéculations, le bénétice d'une
vente de propriété ou le produit de la hausse de titres, lorsque ces opérations
sont purement accidentelles et le simple résultat des lois économiques (1). Mais
il en est autrement des revenus ‘que recueille celui qui, spéculant sur des achats
et des reventes, cherche à réaliser des différences et, en réalité, se livre à des
Opérations d’une nature particulière; dans ce cas, aucun doute ne peut exister
quant à l’imposabilité des profits.
$ 28. — Sont aussi comprises parmi les bénéfices, les sommes affectées au
remboursement total ou partiel de capitaux empruntés, à l’extension‘ de l’entre-
prise ou à la plus-value de l'outillage (art. 27, $ 2. 8° 4.
$ 29. — La restitution d'un prêt au moyen de bénéfices ne constitue pas
une dépense, mais en réalité un mode d’emploi des bénéfices. Toutefois, lorsqu’il
s’agit d'emprunts contractés dans un but professionnel ét remboursables par
annuités, la part du versement représentative des intérêts. doit être admise en
déduction comme charge professionnelle ($ 18).
$ 80. — Le remboursement d'obligations ou de créances n’est imposable
que s’il est effectué à l’aide des bénéfices ‘évalués après déduction de l’ensemble
des dettes sociales, y compris, conséquemment, les obligations à amortir.
La réserve qui correspond à un remboursement de l'espèce apparaît au
bilan suivant sous des énonciations diverses (fonds d'amortissement d'obliga-
tions, obligations amorties, ete.) ou bien, nonobstant- le remboursement, la
dette est maintenue intacte.
Par contre, les remboursements d’obligations Opérés sans l'intervention du
compte de profits et pertes, abstraction faite des bénéfices, ne donnent pas
lieu à la taxe. Ces remboursements se différencient des premiers en ce qu'ils
n'entraînent aucun enrichissement, aucune réserve équivalente : ils se tradui.
sent uniquement par un décaissement et par une égale diminution de la dette.
Le capital-actions étant engagé dans l'entreprise, on ne peut l’assimiler
à un capital emprunté ($ 28). D'ailleurs, le remboursement du capital-actions,
lorsqu'il est opéré en cas de bénéfices, e%t considéré comme une distribution
de revenus êt il donne lieu à l'application de la taxe mobilière ($ 10, R. 3197).
$ 81. — Les ristournes accordées aux membres des sociétés ccopératives
ont, suivant le cas, le caractère d’un simple remboursement de sommes versées,
‘ou celui d’une répartition de bénéfices.
Lorsque les ristournes sont’ allouées en cours d’exercice et sont indépen-
dantes de l’existence de bénéfices, elles constituent un remboursement qui
échappe à l’impôt. Par contre, quand les ristournes sont prélevées à la clôture
de l'exercice d'après les résultats des Opérations sociales, il y à lieu de les con-
sidérer comme une affectation de bénéfices.
$. 32. — De nombreux industriels, Commerçants ou agriculteurs affectent
Une partie de leurs bénéfices à l'acquisition de nouveaux terrains, bâtiments,
marchandises et machines, à l'extension de leurs installations ou à la transfor-
mation de leurs établissements. Le plus souvent, les dépenses ainsi effectuées
Sont passées par frais généraux; dans cette éventualité, les sommes décaissées
doivent être portées en augmentation des bénéfices imposables sous déduction
de la partie qui correspond. à l’amortissement reconnu admissible ($ 16).
S 33. — La dernière catégorie de bénéfices dont les réserves ou fonds de
prévision quelconques, le report à nouveau de l’année et toutes affectations ana-
logues (art. 27, $ 2, n° 5).
Aucune difficulté ne peut surgir en ce qui concerne les postes qui apparais-
a or es
(1) En cas, de vente de titres, l’intéressé, bien que n’encaissant pas personnellement le
coupon en cours, doit cependant déclarer dans son revenu global, la part d’intérôêts ou de
dividendes qui est comprise dans le prix de ces valeurs ou qui lui est bonifiée en sus du
prix de vente, s’il s’agit de titres négociés intérêts non compris.
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