122 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
des favorisés et, en dépit de leur chevage, des hommes libres!
Un chevage d’ordre privé versé par les colons ou les serfs de la
glèbe est rare à toutes les époques. Si bien qu’on peut se demander
si le succédané de l’antique capitatio, tombée dans l’appropriation
privée, ne serait pas la mystérieuse #aille qui apparaît brusquement
dans les textes vers l’onzième siècle ?.
punie d’excommunication. Voy. Massiet du Biest, Plaids généraux dans la Revue
du Nord, 1923, p. 43-45. ;
1. Les gens qui se sont donnés à l’Église sont considérés théoriquement comme
fibres, ainsi que leur ‘postérité. Une charte de Noaillé de l’an 1016, citée par
J. Flach (Les origines de l’ancienne France, 1, 460, note 3) porte : « tradidimus Deo
et sanctae Mariae… servum Petrum vel ancillam sororem ejus, Stephanam, et si
poles nati fuerint in eadem ingenuitale permaneant, nemine contradicente ». — Une
légende conservée dans la Chronique de Turpin (ch. xx, éd. Castets, p. 57) fait
affranchir les serfs de Gaule à condition qu’ils payent chaque année 4 denjers au
trésor de l’abbaye de Saint-Denis. Les affranchis payaient souvent cette redevance
à un établissement ecclésiastique (voy. les textes reproduits dans le glossaire de
Du Cange au mot capitale, $ 5 ; cf. page précédente, note 3). — Les votivi, les
oblats, qui ne différent pas des gens des 4 deniers jouissent, en fait, de la liberté.
Voy. J. Flach, op. cit, p. 458-460.
I existait enfin un chevage de 4 deniers réel et non personnel, dû par des mai-
sons ou des terres, Il était considéré comme honorable. Une charte de la région
toulousaine, de 1092, porte: « dederunt similiter terram in qua est aecclesia infra
cruces libere et'absque omni censu cervili (sic), ut sit perpetualiter beati Saturnini
et habeat per unumquemque annum de unaquaque dono quatuor denarios, quod est
ignum libertatis » (Musée des Archives départ, pl. XIX ; texte, p. 59, n° 28). —
CE. Polyptyque de S. Remy: « in civitate Catalaunis… ingenua donat pro man-
sione denarios rur., pro capite suo similiter, etc. » (p. 95). Une redevance de
4 deniers pour une précaire, plus tard pour une mainferme, se rencontre du vire
au x° siècle. Les exemples sont nombreux. Citons en deux ou trois seulement,
Pardessus, Dipl., II, 473 ; Cartul. de S. Cyr de Nevers, pp. Lespinasse, p. 99, 108, etc.
2. On est étonné de voir combien peu il est question du chevage dans les chartes
d'affranchissement.
3. Luchaire (Manuel des institutions, p- 309) et Sée (Les classes rurales, p. 355)
déclarent qu’on a tort de confondre taille et chevage. Ils ont raison s’il s’agit du
chevage recognitif de 4 deniers. Mais si par chevage ils entendent l’antique capi-
tation personnelle, léur négation prête au doute. Pour Léo Verriest (Le régime
seigneurial dans le comté de Hainaut, 1916-17, p. 77, 204) les deux choses sont
connexes. — Il est à remarquer que la taille est, à l’origine du moins, une charge
essentiellement personnelle, comme la capitatio. Son taux, qui va de 2 à 10 sous
d'argent, rarement plus, $ sous en Bourgogne au xI® siècle (voy. Sée, p. 358)
représente néanmoins ur impôt, comme la capitatio (peut-être un sou d’or— 13
sous d’argent) et non une redevance symbolique, comme celle des 4 deniers.
En 1106 dans un acte de jugement de la cour de France la taille est qualifiée
« réquisition publique » : petitiones quasdam publicas quas vulgo talliam vocant (Prou,
Recueil des actes de Philippe Ie, p. 399). Le mot se rencontre dès le commencement
du x1® siècle, ainsi dans un diplôme du roi Robert II de 1022 (Historicns de France.
t. X, p. 606 E) même dès 990 (Lobineau, Hist. de Bretagne, t. IL, col. 95).
La chose, sinon le mot se présente dans une charte mâconnaise de 971: