Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
» tête » a versé en quatre mois 3 fr. 35, soit approximativement 
13 fr. 40 au bout de l’année, c’est-à-dire un sou d’or *. Pour une 
nombreuse famille cette charge était, vu le pouvoir de l’argent*, 
accablante. 
En 386 la capitation fut allégée : chaque caput fut formé par la 
contribution de 2 1/2 hommes ou de 4 femmes, du moins dans le 
diocèse du Pont. 
Comment concilier avec ces dispositions le système qui fait de la 
capitation un impôt purement foncier ? 
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Comment le caput, qui était égal au jugum, puisque ces deux 
unités étaient également taxées, serait-il resté, après ces réformes. 
(de 386) égal à ce même jugum, ce que constate cependant la loi. 
de l’année 420? Comment le jugum, mesure fixe de terre labou- 
rable, serait-il tour à tour égal à la quantité de terre cultivée par un 
homme ou par trois hommes ? On ne saurait mieux dire. M. F. Th, 
auquel nous empruntons ces lignes, va-t-il abandonner sa théorie, 
ou plutôt celle de Godefroy, qu’il a fait sienne ? Point du tout. Il 
se rassure par l’interprétation suivante : « Il faut renoncer à expli- 
quer le rescrit de 386 comme la loi générale applicable dans tout le 
monde romain. On le comprend, au contraire, aisément (sic) si on 
le considère comme une disposition locale et transitoire intervenue 
au cours des travaux destinés à substituer dans l'empire d’Orient, 
1. Voy. Revue hist. de droit, 1925, p:39, note 3. Placentin (Summa in tres lib. tit, 
annonis, 10, 16) avait proposé comme montant de la capitation personnelle un 
aureus, « ganz ohne Grund », observe Savigny (II, p. 71, note 4). La rencontre est 
‘out de même à signaler. 
2. Ibid, p. 42 et suiv. 
3. « Cum antea per singulos viros, per binas vero mulieres capitis norma sit 
censu, nunc binis ac ternis viris, mulieribus autem quaternis unius pendendi capi- 
tis attributum est. Quocirca sublimis auctoritas tua hujusmodi census per Comma- 
gensium et Ariarathensium atque Armeniae secundae, Amasenorum, Helenoponti 
êt Diocaesarensium Cappadociae secundae urbes salubris et temperatae perae jua- 
tionis modum monumentis publicis jubebit adnecti » (Cod. Theod., XIII, 11, 2 ; 
Cod. Justin, XI, 48, 10). — Le montant de la capitation devait être fixé à ‘un 
chiffre consacré, autrementon ne s'explique point la loi précédente, car il eût été plus 
simple d’en diminuer le taux si on voulait soulager les populations. Serrigny (II, 
108), après Baudi di Vesme, croit la capitation variable, calculée sur la valeur de 
la personne et des biens meubles du contribuable. La preuve « décisive » qu’il 
invoque c’est que le maître est tenu de déclarer la profession et l’industrie de 
chacun de ses esclaves. C’est oublier que l’esclave, n’ayant pas de personnalité juri- 
dique, ne paye pas de capitation ; il n’est qu’un des éléments permettant d'apprécier 
la fortune de son maître. La capitation personnelle est versée par les colons qui, au 
regard de la loi, sinon de la société. sont des hommes libres.
	        
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