IMPOT DE QUOTITÉ OU DE RÉPARTITION 63
nistration se contentait pour la contenance et l’évaluation des biens
de la déclaration (professio) du propriétaire, sauf à infliger à celui-ci
des châtiments terribles si le contrôle du censitor prouvait qu’elle
s’écartait trop de la vérité. Le système de la jugatio capiratio rendit,
d’ailleurs, le travail rapide et facile. Le sol de chaque civitas fut
divisé en parcelles-types (juga, capita) correspondant à une « char-
ruée » pour les labours, à un certain nombre de souches pour les
olivettes, etc.*. En outre, le total des juwça et capita de chaque
toujours été compris. Sans tenir compte des extravagances qu’elle a inspirées (cf.
des ex. dans Savigny, t. II, p. 133, note 1), rappelons que Lecesne (p. 140) a cru
que l’on procédait tous les quinze ans à une réfection générale du cadastre. Baudi
di Vesme limitait ce renouvellement à la capitation personnelle. Marquardt (t. X,
p. 308) accorde encore « quelque crédit » à la théorie du renouvellement tous les
quinze ans. Voy. encore Zachariae, Gesch. de rôm. Rechts, 2° éd., p. 195; —
O. Karlowa, Rôm. Rechisgesch., I, 903-913; — G. Humbert, II, 348. D. Serrigny
(Droit public et administratif romain, t. Il, 1862, p. 90-91) présente à ce sujet
les observations suivantes : « Le cycle des indictions ne consistait pas à fixer
l'impôt pour quinze ans, mais à déterminer le capital imposable des biens-fonds
pour cette durée et à fixer ainsi la base de la répartition de l’impôt foncier
pour cette période, impôt qui pouvait varier chaque année. C’est-à-dire que les
choses se passaient exactement comme chez nous où les matrices contenant les
évaluations cadastrales restent fixes et permanentes jusqu’à ce qu’elles soient chan-
gées, soit tous les dix ans, comme cela peut se pratiquer pour les propriétés bâties,
soit pour une durée indéfinie, comme cela a lieu pour les propriétés non bâties ;
ce qui n’empêche pas que la loi du budget intervienne pour fixer chaque année la
somme totale de l'impôt foncier, qui peut subir des augmentations ou des diminu-
tions annuelles. » ;
1. Serrigny (II, 91-95) oppose de fortes objections à l’idée d’une réfection
périodique de l’arpentage parcellaire. L’étendue de l’Empire, ajoutons les cir-
constances de la vie politique, si troublée aux 11° et rV° siècles, rendaient cette
opération pratiquement inexécutable. Elle est, du reste, en contradiction virtuelle
avec la nécessité de la professio du propriétaire, qu'on exige minutieuse, détaillée.
Voici, selon Serrigny, ce qui se passait dans la réalité : « si la déclaration parais-
sait exacte au censitor, il l’admettait sans qu'il ‘fût nécessaire de recourir à l’arpen-
tage ; si elle lui semblait inexacte ou fausse il la faisait vérifier par un agrémensor,
et c’est dans ce cas-là seulement, à mon avis, qu’il y avait lieu de recourir à l’ar-
pentage parcellaire… L'arpentage était censé contradictoire toutes les fois que la
contenance déclarée était admise par l’administration et il était positif et réel toutes
les fois qu’elle rejetait les déclarations du contribuable ». Les arpentages détaillés,
dont les plans, gravés sur des tables d’airain, étaient déposés dans des archives
publiques, dont parlent les gromatici, se réfèrent à ces opérations ou plutôt aux
concessions faites à des colonies de vétérans et désignés sous le nom d’agri limitati
ou assignali (p. 95).
2. Le Livre syro-romain (cf. Revue hist. de droit, 1925, p. 16, note 1) dit pour le
vignoble que le jugzn est constitué par 5 jugera. Ce renseignement est d’une insuf-
fisance évidente. Il est impossible que pour le vignoble on ne tienne pas compte
de la fertilité du sol, comme pour la terre de labour, ou encore du rendement. Ce
texte est sans doute tronqué. Il ne parle pas des prés fauchables. L’appréciation