Full text: Der Wirtschaftskrieg

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couvrer le montant de leurs crdances envers des maisons 
allemandes ou austro-hongroises. 
Les parquets et les prdsidents des tribunaux civils 
soumettront ces opdrations des sdquestres ä un contröle 
particulidrement attentif. 
II. — Procddure ä suivre ponr la f i x a t i o n 
de la rdtribution des sdquestres et 
Fapurement de leurs comptes. 
Les sdquestres ayant dtd nommös dans ehaque res- 
sort de tribunal civil par ordonnance du prdsident 
rendue sur rdquisitions du procureur de la Rdpublique, 
la möme procddure devra ötre suivie, le Moment venu, 
pour la fixation de leur rdtribution et l’allocation ä 
leur profit, le cas dchdant, d’acomptes sur les sommes 
pouvant leur revenir. 
C’est dgalement cette procddure qui sera employde 
pour l’apurement des comptes des sdquestres. 
En consdquence, ceux-ci ddposeront leurs demandes 
tendant au regiement de leurs frais et honoraires ou 
de leurs comptes entre les mains du procureur de la 
Rdpublique qui, aprös un examen minutieux ä l’occasion 
duquel 11 rdclamera la production des explications et 
justifications qui lui paraitront ndcessaires et procddera 
ä toutes vdrifications utiles, transmettra lesdites requötes 
avec ses conclusions au prdsident qui statuera. 
III. — Imputation de la ddpense affe 
rente a la rdtribution du sdquestreet 
aux autres frais. 
II sera fält face ä la rdtribution des sdquestres et 
plus gdnöralement a tous frais comme en matiere de 
faillite, c’est-ä-dire par prdldvement sur 1'actis disponible 
comme 11 est prdvu par Farticle 489 du Code de com 
merce. 
Toutefois les frais resteraient ä la Charge du Trd- 
sor, qui les supporterait au titre des „frais de justice“, 
au cas oii la mesure du sdquestre aurait dtd ordonnde 
par erreur et devrait Ötre rapportde, comme, par exemple, 
si les personnes auxquelles eile a dtd appliqude ont 
dtd faussement considdrdes comme de nationalitö alle- 
mande ou austro-hongroise. 
Mais il en sera diffdremment si la mainlevde en 
est ordonnde ä titre exceptionnel et par pure bien- 
veillance au profit de sujets allemands, autrichiens ou 
hongrois dans les circonstances indiqudes par mes 
instructions. Les frais, y compris la rdmundration du 
sdquestre, donneront lieu, dans cette hypothese, con- 
foimöment a la rdgle gdndrale ci-dessus posde, ä prdlöve- 
ment sur l’actif qui avait dtd placd sous la main de 
justice. Les biens ne seront donc remis ä la dispo- 
sition de leurs propridtaires qu’aprds acquittement des 
frais faits pour leur Conservation et leur gestion. 
Tous prdlevements de frais sur des actiss mis sous 
sdquestre devront, bien entendu, ütre autorisds expres- 
sdment dans les formes ddtermindes plus haut, c’est- 
ä-dire par ordonnance du prdsident du tribunal civil 
rendue sur rdquisitions du ministere public. 
En ce qui concerne les frais autres que les hono 
raires proprement dits des sdquestres, je ne puis que 
vous rappeier les recommandations de mes circulaires 
qui tendent a obtenir de ces mandataires de justice, 
dans les opdrations qui leur sont confides, uns stricte 
dconomie exclusive de toutes ddpenses inutiles ou 
surabondantes. L’obligation qui s’impose, a cet dgard, 
aux sdquestres, trouvera sa sanction lors de Fautori- 
sation des prdlevements pour frais et honoraires. 
IV. — Observations concernant les sd 
questres gdndraux ou collectifs. 
Les instructions qui prdcedent ne visent que le 
cas de sdquestres iudividuels, c’est-ä-dire ordonnds ä 
Tdgard d’individus ou d’dtablissements de nationalitö 
allemande ou austro-hongroise nominativement ddsignds; 
eiles ne concernent pas les mesures de sdquestre 
gdndral ou global, requises en vertu de mes circu 
laires des 27 octobre et 4 novembre 1914 et portant 
sur l’ensemble des biens de tonte nature en ddpöt 
ou en garde dans les banques, chez les officiers publics 
et ministeriels, dans les entrepöts, docks, magasins 
gdndraux et gares de chemins de fdr. 
Ce sdquestre collectif a simplement la valeur 
d’une Opposition et il empörte pour ceux qui en sont 
chargds interdiction de se dessaisir des biens dont ils 
sont ddtenteurs. Les banques, officiers publics et 
ministdriels, entrepöts, docks, magasins gdndraux et 
compagnies de chemins de fer conservent, sous 
l’autoritd de la justice, les biens de sujets allemands 
ou austro-hongrois au titre oü les uns et les autres 
les ont requs et qui continue a ddfinir leurs droits et 
leurs Obligation^; ils ne peuvent donc prötendre, comme 
sdquestres, a aucune rdmundration spdciale. 
En revanche, ils n’ont pas ä pourvoir sur les dits 
biens au payement ou au remboursement des frais 
occasionnös par l’ordonnance de mise sous sdquestre 
et engagds par le ministere public dans les conditions 
ddtermindes, pour toutes poursuites d’office en matiere 
civile, par l’article 122 du ddcret du 18 juin 1811. 
Je vous prie de porter la prösente circulaire a la 
connaissance de MM. les prösidents de tribunaux civils 
et procureurs de la Böpublique et de m’en accuser 
rdception. 
4. Strafbestimmungen. 
LOI ayant pour objet de donner des sanc- 
tions pönales i, Fi n t e r d i c ti o n fai t e aux 
Francais d’entretenir des relations d’or- 
dre öconomique avec lessujetsd’unepuis- 
sance ennemie. (Journ. off. du 5 avril 1915.) 
Le Sönat et la Chambre des döputds ont adoptd, 
Le Prdsident de la Rdpublique promulgue la loi 
dont la teneur suit: 
Art. 1. — Quiconque, en violation des Prohibi 
tion s qui ont dtd ou seront ddictdes, conclura ou ten- 
tera de conclure, exöcutera ou tentera d’exdcuter, soit 
directement, soit par personne interposde, uu acte de 
commerce ou une Convention quelconque, soit avec un 
sujet d’une puissance ennemie ou avec une personne 
rdsidant sur son territoire, soit avec un agent de ce
	        
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