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couvrer le montant de leurs crdances envers des maisons
allemandes ou austro-hongroises.
Les parquets et les prdsidents des tribunaux civils
soumettront ces opdrations des sdquestres ä un contröle
particulidrement attentif.
II. — Procddure ä suivre ponr la f i x a t i o n
de la rdtribution des sdquestres et
Fapurement de leurs comptes.
Les sdquestres ayant dtd nommös dans ehaque res-
sort de tribunal civil par ordonnance du prdsident
rendue sur rdquisitions du procureur de la Rdpublique,
la möme procddure devra ötre suivie, le Moment venu,
pour la fixation de leur rdtribution et l’allocation ä
leur profit, le cas dchdant, d’acomptes sur les sommes
pouvant leur revenir.
C’est dgalement cette procddure qui sera employde
pour l’apurement des comptes des sdquestres.
En consdquence, ceux-ci ddposeront leurs demandes
tendant au regiement de leurs frais et honoraires ou
de leurs comptes entre les mains du procureur de la
Rdpublique qui, aprös un examen minutieux ä l’occasion
duquel 11 rdclamera la production des explications et
justifications qui lui paraitront ndcessaires et procddera
ä toutes vdrifications utiles, transmettra lesdites requötes
avec ses conclusions au prdsident qui statuera.
III. — Imputation de la ddpense affe
rente a la rdtribution du sdquestreet
aux autres frais.
II sera fält face ä la rdtribution des sdquestres et
plus gdnöralement a tous frais comme en matiere de
faillite, c’est-ä-dire par prdldvement sur 1'actis disponible
comme 11 est prdvu par Farticle 489 du Code de com
merce.
Toutefois les frais resteraient ä la Charge du Trd-
sor, qui les supporterait au titre des „frais de justice“,
au cas oii la mesure du sdquestre aurait dtd ordonnde
par erreur et devrait Ötre rapportde, comme, par exemple,
si les personnes auxquelles eile a dtd appliqude ont
dtd faussement considdrdes comme de nationalitö alle-
mande ou austro-hongroise.
Mais il en sera diffdremment si la mainlevde en
est ordonnde ä titre exceptionnel et par pure bien-
veillance au profit de sujets allemands, autrichiens ou
hongrois dans les circonstances indiqudes par mes
instructions. Les frais, y compris la rdmundration du
sdquestre, donneront lieu, dans cette hypothese, con-
foimöment a la rdgle gdndrale ci-dessus posde, ä prdlöve-
ment sur l’actif qui avait dtd placd sous la main de
justice. Les biens ne seront donc remis ä la dispo-
sition de leurs propridtaires qu’aprds acquittement des
frais faits pour leur Conservation et leur gestion.
Tous prdlevements de frais sur des actiss mis sous
sdquestre devront, bien entendu, ütre autorisds expres-
sdment dans les formes ddtermindes plus haut, c’est-
ä-dire par ordonnance du prdsident du tribunal civil
rendue sur rdquisitions du ministere public.
En ce qui concerne les frais autres que les hono
raires proprement dits des sdquestres, je ne puis que
vous rappeier les recommandations de mes circulaires
qui tendent a obtenir de ces mandataires de justice,
dans les opdrations qui leur sont confides, uns stricte
dconomie exclusive de toutes ddpenses inutiles ou
surabondantes. L’obligation qui s’impose, a cet dgard,
aux sdquestres, trouvera sa sanction lors de Fautori-
sation des prdlevements pour frais et honoraires.
IV. — Observations concernant les sd
questres gdndraux ou collectifs.
Les instructions qui prdcedent ne visent que le
cas de sdquestres iudividuels, c’est-ä-dire ordonnds ä
Tdgard d’individus ou d’dtablissements de nationalitö
allemande ou austro-hongroise nominativement ddsignds;
eiles ne concernent pas les mesures de sdquestre
gdndral ou global, requises en vertu de mes circu
laires des 27 octobre et 4 novembre 1914 et portant
sur l’ensemble des biens de tonte nature en ddpöt
ou en garde dans les banques, chez les officiers publics
et ministeriels, dans les entrepöts, docks, magasins
gdndraux et gares de chemins de fdr.
Ce sdquestre collectif a simplement la valeur
d’une Opposition et il empörte pour ceux qui en sont
chargds interdiction de se dessaisir des biens dont ils
sont ddtenteurs. Les banques, officiers publics et
ministdriels, entrepöts, docks, magasins gdndraux et
compagnies de chemins de fer conservent, sous
l’autoritd de la justice, les biens de sujets allemands
ou austro-hongrois au titre oü les uns et les autres
les ont requs et qui continue a ddfinir leurs droits et
leurs Obligation^; ils ne peuvent donc prötendre, comme
sdquestres, a aucune rdmundration spdciale.
En revanche, ils n’ont pas ä pourvoir sur les dits
biens au payement ou au remboursement des frais
occasionnös par l’ordonnance de mise sous sdquestre
et engagds par le ministere public dans les conditions
ddtermindes, pour toutes poursuites d’office en matiere
civile, par l’article 122 du ddcret du 18 juin 1811.
Je vous prie de porter la prösente circulaire a la
connaissance de MM. les prösidents de tribunaux civils
et procureurs de la Böpublique et de m’en accuser
rdception.
4. Strafbestimmungen.
LOI ayant pour objet de donner des sanc-
tions pönales i, Fi n t e r d i c ti o n fai t e aux
Francais d’entretenir des relations d’or-
dre öconomique avec lessujetsd’unepuis-
sance ennemie. (Journ. off. du 5 avril 1915.)
Le Sönat et la Chambre des döputds ont adoptd,
Le Prdsident de la Rdpublique promulgue la loi
dont la teneur suit:
Art. 1. — Quiconque, en violation des Prohibi
tion s qui ont dtd ou seront ddictdes, conclura ou ten-
tera de conclure, exöcutera ou tentera d’exdcuter, soit
directement, soit par personne interposde, uu acte de
commerce ou une Convention quelconque, soit avec un
sujet d’une puissance ennemie ou avec une personne
rdsidant sur son territoire, soit avec un agent de ce