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Art. 2. — Tout étranger, qui demande son admission au parquet, devra
fournir, en plus des documents énumérés à l’article 1 :
1) la preuve qu’il a ôbtenu l’autorisation d'établir son domicile légal en
Belgique et qu’il y réside effectivement;
2) un extrait négatif de casier judiciaire émanant des autorités de son pays.
Art. 3. — Chaque année, les personnes ayant droit d’accès au parquet rece-
vront une carte d'admission qui devra être exhibée à toute réquisition des em-
ployés chargés de la surveillance du local; l’entrée de la Bourse est rigoureuse-
ment interdite à toute personne non munie de sa carte de fréquentation.
La Commission de la Bourse délivrera aux frais des intéressés des plaques
pour agents de change, banquiers, délégués ou employés. Le port de cette plaque
est strictement obligatoire.
Art. 4 — Il est défendu de fumer pendant la tenue de la Bourse.
CHAPITRE IL.
DE LA COMMISSION DE LA BOURSE
Art. 5. — Dans l'assemblée de la Commission de la Bourse qui sera tenue
dans les premiers jours de janvier, pour l'installation des membres nouvellement
nommés, on établira :
a) Le tableau des membres qui, à raison de trois par semaine, seront alter-
nativement désignés pour procéder journellement à la clôture de la cote officielle ;
b) Le tableau des membres qui, à raison de deux par mois, seront désignés
pour procéder à la vente publique mensuelle ;
c) Le tableau des membres désignés pour représenter la Commission aux
tirages des emprunts à primes de la ville d’Anvers.
Art. 6. — Les assemblées de. la Commission seront convoquées par le prési-
dent, par billets remis aux membres à domicile, au moins vingt-quatre heures
d'avance. Sur la demande qui lui en est faite par cinq membres, le président est
fenu de convoquer une assemblée, endéans les huit jours.
Les billets de convocation mentionneront les objets mis à l’ordre du jour.
Aucune décision ne pourra ête prise sur un objet non mentionné dans les billets
de convocation.
La présence de huit membres au moins est requise pour que la Commission
puisse délibérer valablement.
Les absences non motivées seront passibles d’une amende d’un franc.
Toutes les dispositions qui précèdent sont’ applicables aux réunions du Bu-
reau, toutefois, pour celles-ci il ne sera pas indispensable de mentionner l’ordre
du jour dans les billets de convocation.
Pour toutes les décisions du Bureau, appel pourra être interjeté auprès de la
Commission de la Bourse.
En cas d'urgence, le Président pourra convoquer soit le Bureau, soit- la
Commission, par simple avis donné pendant la tenue de la Bourse.
CHAPITRE III.
DE LA COTE DES VALEURS
Art. 7. — La cote des billets et monnaies sera faite à 14 h. 10, celle des
changes à 14 h. 30. Les membres désignés par l'ordre de service pour la formation
de la cote sont tenus d’être présents à l'appel au son de cloche, sous peine d’une
amende de cinquante centimes pour les retardataires et d’un franc pour
les absents.
Art. 8. — La cote des fonds publics se fait de 13 h. 15 à 14 h. 30 pour les
affaires faites rigoureusement à l’intérieur de la corbeille et pendant la tenue de
la Bourse. À partir de 13 h. 15 les feuilles d'offres et de demandes seront mises
à la disposition des agents ou de leurs délégués. Pendant la durée de la Bourse,
les agents ou leurs délégués doivent déclarer les cours faits, dans l’ordre où les
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