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moyens appropriés pour imposer aux citoyens le respect
des lois et des décisions prises par les organes compétents,
conformément à ces lois.
Le projet de loi aborde ensuite et solutionne le problème
de la responsabilité des personnes dirigeant les associations,
si elles organisent ou décrètent un lock-out ou une grève
quand la loi l’interdit, ou si elles refusent d’exécuter les
décisions du tribunal du travail.
La responsabilité des associations est réglée d’une façon
variable par les lois et la jurisprudence étrangères. Pour ce
qui est de la rupture de contrat, par exemple, la loi fran-
çaise déjà citée sur les accords collectifs établit que les grou-
pements liés par un accord sont tenus de ne rien faire qui puisse
en compromettre l’exécution loyale, et qu’ils ne sont garants
de cette exécution que dans la mesure établie par l’accord.
L’ordonnance allemande, également citée, ne contient rien
à cet égard, mais là jurisprudence a adopté le principe que les
associations sont considérées responsables non seulement de
leurs propres actes mais aussi de ceux de leurs membres, quand
elles n’ont pas cherché à les empêcher dans les limites des
moyens dont elles disposent.
Le projet de loi soumis à votre examen ne parle pas expli-
citement de la responsabilité civile des associations en tant
qu’organes possédant la personnalité civile, mais elle est évi-
demment contenue implicitement dans les dispositions du
dit projet relatives au cas où l’association violerait des dis-
positions législatives ou manquerait à ses obligations con-
tractuelles.
Il est presque inutile de faire remarquer que la responsa-
bilité pénale des personnes dirigeant l’association et la respon-
sabilité civile de l’association ne se posent que si elles com-
mettent des actes interdits, ou omettent d’exécuter des actes
auxquels elles sont expressément tenues. Cela résulte clairement
du projet de loi pour ce qui est de l’organisation ou de l’ini-
tiative d’une grève ou d’un lock-out, quand ceux-ci sont in-
terdits, et cela se comprend aussi clairement relativement au
refus d’exécuter les décisions du tribunal du travail qui peuvent
prescire à l’association d’exécuter certains actes ou de s’abs-
tenir d’accomplir certains autres. Il est manifeste que la res-