Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

s 
ALLEMAGNE 
CATÉGORIE 1. 
PRINCIPE. 
Aucune distinction n’est faite en Allemagne entre les marchandises destinées à la consomma- 
tion intérieure et celles destinées à l'exportation, sauf pour l’alcool qui ne peut être vendu à l'inté- 
rieur qu’avec indication du titre, tandis que cette prescription n'existe pas pour l’alcool destiné à 
Être exporté. ; . 
Une loi du 14 mai 1879 interdit la fabrication et la mise en vente des denrées alimentaires 
dangereuses pour la santé, contrefaites ou falsifiées, ainsi que des articles d’habillement, jouets, 
papiers de tenture, ustensiles de table et de cuisine et le pétrole, dangereux pour la santé. 
Une loi du 5 juillet 1887 tend à protéger le consommateur contre l’emploi de couleurs dange- 
reuses pour la santé dans la fabrication et le conditionnement des denrées alimentaires, cosmétiques 
couleurs de badigeonnage, jouets, papiers de tenture, étoffes, bougies, fleurs artificielles, etc., sont 
considérées comme nocives les couleurs contenant de l’antimoine, de l’arsenic, du baryum, du 
plomb, du cadmium, du chrome, du cuivre, du mercure, du zinc ou de l'acide picrique. 
L'emploi des substances édulcorantes artificielles, c’est-à-dire de toutes les substances obtenues 
artificiellement, qui servent à l’édulcoration ou qui ont un pouvoir édulcorant supérieur à celui du 
sucre de canne et du sucre de betterave rafinés, est interdit pour la préparation de la bière, du vin 
ou de boissons analogues au vin, de jus de fruits, des conserves et des liqueurs, ainsi que des stwrops. 
L'emploi de l’alcool méthylique dans la préparation des denrées alimentaires, remèdes et cosmétiques 
est interdit. ; 
Le paragraphe 367 de la loi 7 du Code pénal interdit la mise en vente de boissons et de denrées 
falsifiées ou gâtées, même dans le cas où il n’y a pas préméditation et où la denrée ne porte aucune 
désignation qui pourrait induire en erreur. , . 
Une loi du 25 juin 1887 à pour but de protéger lé consommateur contre le danger qui pourrait 
résulter pour la santé publique du contact de certains objets avec des denrées alimentaires (usten- 
siles de table et de cuisine, boîtes de conserves, emballages, tuyaux et conduites pour liquides, etc.) et 
qui laisseraient sur ces denrées des quantités de plomb ou de zinc dangereuses pour la santé. 
Le consommateur est protégé contre la falsification du beurre, du fromage, du saindoux, par 
l'emploi de leurs succédanés, par la loi du 15 juin 1870. Aux termes de cette loi, les succédanés 
doivent être mélangés de matières permettant de les reconnaître plus aisément et doivent porter 
une désignation conforme aux prescriptions. Ces désignations doivent être utilisées dans les offres, 
factures, etc. Les fabriques doivent être déclarées et sont soumises au contrôle. Le beurre doit 
contenir une teneur minimum de graisse et une teneur maximum d’eau. Ilest interdit de mettre en 
vente du lait provenant d'animaux malades. Pareil lait ne peut être mis en vente qu'après un traite- 
ment qui a fait disparaître le danger de transmission de la maladie. (Loi du 26 juin 1909 sur les 
épizooties.) . ; sx 
La falsification de la margarine et du saindoux artificiel, au moyen d’adjonction de matières 
étrangères ou d’addition d’une quantité d’eau exagérée, est interdite. î ; ; 
Le commerce de la viande fait l’objet d’une surveillance et d’un contrôle, grâce à une inspection 
des animaux de boucherie et des produits de boucherie, avant et après l’abatage. La loi du 3 juin 
1900 et les diverses mesures réglementaires qui en découlent protègent le consommateur contre la 
mise en vente de viande, de charcuterie et de graisses animales impropres à la consommation ou 
dangereuses pour la santé. Ç ; ‘ 
La viande reconnue propre à la consommation doit être estampillée. Celle qui ne peut être 
consommée que sous condition ne peut être livrée à la consommation qu’après la suppression, sous 
la surveillance de la police, des causes qui la rendent dangereuse pour la santé. Les viandes et 
graisses importées sont examinées par des experts spéciaux, afin de s’assurer qu’elles sont conformes 
aux prescriptions réglementaires. _ , ; 
Pour la préparation des viandes, il est interdit d’employer des matières et des procédés qui 
pourraient rendre la consommation des produits dangereuse pour la santé ou qui pourraient en 
dissimuler la qualité inférieure. Un certain nombre d’arrêtés déterminent la liste des matières 
qu'il est interdit de mélanger aux préparations de la viande. Ces matières consistent surtout en 
agents de conservation, de neutralisation et matières colorantes. ; _ 
Les cubes de bouillon et leurs succédanés doivent être des extraits de viandes. Une teneur mini- 
mum de créatinine et d’azote et une teneur maximum de sel de cuisine sont fixées. 0 
La levure en poudre doit être désignée comme telle. Les mentions indiquant un usage différent, 
telles que: « poudre d’omelette », «levure en poudre pour omelettes », «levure en poudre pour 
quenelles », doivent être considérées comme susceptibles d’induire en erreur; leur emploi est 
interdit. 
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