Ensuite la loi sur les marchandises stipule qu’il appartient à la Couronne d’établir les condi-
‘ions auxquelles doivent satisfaire les « marchandises » et les autres articles, quant à la fabrication,
à composition, l'emballage, le transport, etc. Les articles 14 et 15 de la loi sur les marchandises
prévoient l'autorisation d’apposer des marques sur les marchandises ou sur l’emballage, si l’on se
conforme aux dites stipulations L
Dans plusieurs cas, les règles qui ont été fixées ne sont en général pas applicables aux mar-
chandises qui sont destinées à l’exportation (voir, par exemple, l’article 10 du décret royal sur le
chocolat, p. 202).
Par contre, il existe d’autres décrets qui se rapportent aussi aux marchandises exportées, tels
que: le décret royal sur le papier peint (Bulletin des Lois 1924, n° 213), le « décret général » (Bulle-
‘in des Lois 1925, N° 262) contenant des prescriptions sur la préparation, l'emballage et letraitement
des denrées alimentaires, le décret royal sur le papier, notamment l’article 5a (Bulletin des Lois,
1922, N° 109) qui a été modifié par décret royal du 4 août 1923 (Bulletin des Lois 1923, N° 391) pour
autant que ce décret traite de la définition des termes «normal » et « standard ».
CATÉGORIE 2.
Le poinçonnage d’ouvrages d'or et d'argent se fait aux Pays-Bas soit lors de l’importation, soit
vors de la fabrication dans le pays, Ce poinçonnage, pour lequel le fabricant ou l’importateur doit
dayer un impôt, tend à garantir le pourcentage de 916, 833, 750 ou 583 millièmes et, de même, pour
(argent de 934 ou 833 millièmes ; le poinçonnage pour l’argent, s'applique seulement aux ouvrages
qui ont été fabriqués aux Pays-Bas, Sur ce pourcentage, il y a une marge de 3 millièmes pour l’or
zt de 5 millièmes pour l’argent. Enfin, il existe une marque d’impôt pour les ouvrages dont on ne
peut garantir le pourcentage (pour l’or un pourcentage inférieur à 583 millièmes et pour l'argent à
333 millièmes et pour tout l’argent étranger) jusqu’à la limite de 250 millièmes d’or ou d’argent.
Dans le cas où les ouvrages fabriqués aux Pays-Bas sont exportés, les neuf dixièmes de l'impôt payé
sont restitués et on appose sur les ouvrages une marquespéciale d'exportation. Toutefois, les marques
indiquant le pourcentage ne sont pas enlevées, de sorte que la garantie subsiste que les marchandises
ont été examinées par un bureau compétent et qu’on a trouvé le pourcentage tel qu’il est indiqué
par les marques de pourcentage, Cette marque ne consiste pas en chiffres, mais en un emblème. Les
fabriquants qui le désirent sont cependant autorisés à exporter les marchandises sans aucune
marque et sans payer d'impôt.
Il existe aussi une réglementation concernant les certificats de navigabilité pour les navires,
Le décret royal du 19 octobre 1925 sur la graisse (Bulletin des lois 1925, n° 421) a institué un
contrôle obligatoire sur les procédés pour transformer la graisse importée en graisse alimentaire.
On a soumis à certaines conditions l’importation de cette graisse. Les fabricants qui sont autorisés à
cette fabrication obtiennent ainsi le droit exclusif de marquer les produits fabriqués par les mots:
« Vet, geheel of ten deele uit buitenlandsche producten bereid onder toezicht krachtens de Warenwet
Staatsblad r9r9g, N° 581) en voor menschelijk voedsel geschikt » ?,
Animaux vivants: bétail, chevaux, moutons, pores, etc. — Les animaux vivants sont obliga-
toirement soumis à l'examen des inspecteurs vétérinaires du Gouvernement, immédiatement avant
l'exportation.
Cette inspection a pour but de s'assurer que les animaux ne sont pas atteints ou ne présentent
pas de symptômes de l’une des maladies mentionnées dans la loi.
Les animaux qui ont satisfait à l'inspection font l’objet d’un certificat en double expédition,
dont l’un est envoyé au Directeur du Service vétérinaire de La Haye, l’autre accompagnant l’animal.
Le certificat peut être refusé dans le cas de faiblesse, de plaies, abcès ou amaigrissement.
. Lorsqu'il s’agit de bétail exporté vers la France ou vers l’Angleterre, les certificats mentionnent
spécialement l’absence d’un certain nombre de maladies ou le fait qu’ils ont été soumis à un traite-
ment particulier, le tout conformément aux exigences des prescriptions vétérinaires de ces pays.
Lorsqu'il s’agit d’autres animaux, tels que les ovins, porcins, etc., le certificat qui est délivré a
pour but d’attester que les animaux ne sont pas atteints des maladies contagieuses spécifiées
dans la loi et qu’ils ne présentent aucun symptôme d'où l’on pourrait induire qu’ils peuvent en
Être atteints.
Viandes fraîches destinées à l'exportation. — I. Inspection: Les animaux sont obligatoire-
ment inspectés avant d'être abattus. Outre les symptômes de maladies, l'inspection porte sur l’ap-
parence générale, l’agilité, la vigueur, l’état des yeux et de la peau, l’état des organes respiratoires et
digestifs, etc. |
Les animaux abattus sont soumis à une nouvelle inspection et les viscères thoraciques et abdo-
minaux, le pis, etc, sont étiquetés pour l’identification, en vue d’une inspection subséquente,
si c’est nécessaire.
L'inspection porte spécialement sur un certain nombre de maladies, qui sont énumérées
dans la loi pour chaque espèce.
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[I
! On trouve le texte de la loi sur les marchandises, ainsi que des décrets royaux qui ont été établis pour donner
exécution à ladite loi dans la brochure: « Nederlandsche Staaiswetten, Editie Schuurman en Jordens N° 99 », à l’excep-
tion. du décret royal du 23 juin r925, qui se trouve dans le Bulletin des Lois 1925, N° 262.
? C'est-à-dire: « De la graisse préparée en totalité ou en partie de produits étrangers, sous un contrôle exercé en
vertu de la loi sur les marchandises (Bulletin des Lois 1919, N° s81) et propre à servir comme denrée alimentaire ».