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L’exportation est prohibée pour la viande provenant d’animaux atteints de l’une ou l’autre
parmi un grand nombre de maladies également énumérées dans la loi. Elle est de même interdite
dans le cas d'animaux atteints de fractures ou portant des signes de coups ou blessures de la peau
èt des tissus subcutanés ou encore des affections étendues de la peau.
L'autorisation d'exportation peut être refusée si l’abatage n’a pas été exécuté convenablement
ou si la viande présente des anomalies au point de vue de l’odeur, du goût, de la consistance, si
elle a été manipulée sans soin ou s’il y a d’autres raisons de douter que la viande convienne pour
l'exportation. Si l’on découvre des parasites, l’autorisation d’exporter peut être donnée. à condition
que ceux-ci puissent être enlevés.
Dans le cas de tuberculose de certains organes, l’approbation peut néanmoins être accordée
si les parties atteintes peuvent être nettement détachées. Elle peut, par contre, être refusée s’il
existe un doute sur ce dernier point ou si cette opération n’a pas été effectuée avec tous les soins
désirables.
Dans le cas où une partie de la viande a été ainsi détachée, elle peut néanmoins être exportée
si elle est stérilisée. I] en est de même pour quelques autres maladies,
Il existe des prescriptions très détaillées au sujet de l’exportation de la viande d’animaux
atteints de maladies localisées et de parasites, le principe général sur lequel elles reposent étant que
l'approbation ne doit être donnée que si les parasites sont inoffensifs et que la maladie localisée
est telle que les parties non atteintes peuvent être considérées comme saines.
2. Marques : La viande acceptée pour l’exportation est munie d’une étiquette jaune clair portant
es armes des Pays-Bas et en néerlandais les mots « viande examinée pour l’exportation, en vertu
de la loi hollandaise du 26 mars 1920 et l’arrêté royal du 6 juin 1922 N° 40», Cette étiquette contient
‘galement le nom de l’inspecteur et les remarques auxquelles l'inspection peut avoir donné lieu.
En outre, cette étiquette peut porter les marques suivantes attestant le fait de l’inspection
a) La viande provenant de bovidés, ovidés ou porcins, qui a été définitivement acceptée:
un rectangle divisé horizontalement en trois autres rectangles avec le mot « Ryksdients » et
le nom du lieu de l’inspection dans le rectangle du haut, la date dans celui du milieu et le mot
( gædgekeurd » (approuvé) dans celui du bas.
b) La viande d'autres animaux ayant subi une inspection semblable est marquée d’un
triangle placé au-dessus d’un rectangle, le triangle contenant des indications analogues, sauf
la date, qui est estampillée dans le rectangle.
c) La viande qui n’est acceptée que provisoirement est marquée d’un cachet portant
les lettres « V G » dans un cercle (provisoirement approuvé). Cette marque est appliquée des
deux côtés des membres postérieurs, le milieu du dos, les épaules, le ventre et le milieu du
Jhorax, et sur d’autres parties à la demande du propriétaire.
d) La viande qui est écartée est estampillée au moyen d’un cachet en forme de parallélo-
3ramme divisé horizontalement et contenant le nom de l’endroit de l’inspection dans la moitié
supérieure et le mot «afgekeurd » (refusée) dans la partie inférieure.
L'expédition des viandes ne peut se faire que si elles sont en état de supporter le voyage et si
2lles portent la marque prescrite. L’emballage doit être approprié et de telle nature qu’il ne puisse
corrompre la viande.
Beurre. — Le contrôle du beurre est placé sous la haute surveillance de l’Etat. Il donne à
l'acheteur étranger la garantie que le beurre est absolument pur et qu’il ne contient pas plus
de 16 % d’eau. Ce contrôle est exercé par huit stations instituées et dirigées par les intéressés
zux-mêmes. Le droit d’appliquer la marque de garantie est réservé aux personnes jouissant d’une
bonne réputation et qui ne sont en aucune manière intéressées à la fabrication ou au commerce de
margarine ou autre matière grasse similaire.
Cette marque est constituée par les armoiries néerlandaises, autour desquelles les mots:
« contrôle du beurre néerlandais sous la surveillance de l’Etat » (en néerlandais) sont imprimés sur
du papier de toile mince. Ce papier est appliqué sur le beurre en l’imprimant avec un cachet, de
sorte que pour l'enlever il faut le déchirer forcément. Chaque marque porte un numéro enregistré
à la station de contrôle; d’autre part tout affilié a une marque particulière à la station et qu’il est
obligé d'appliquer sur l'emballage de son beurre, ce qui permet toujours d’en retrouver l’origine.
Tout produit contenant des matières grasses autres que celles provenant du lait, est considéré
comme margarine et doit être indiqué comme telle durant tout le temps d’emmagasinage, transport,
livraison et exportation.
Le service officiel d’inspection du contrôle du beurre et du fromage est chargé de la surveillance
st de l’exécution de la loi. Il prélève, s’il le juge utile, des échantillons des produits soumis au contrôle
et les envoie à la Station laitière de l’Etat à Leyden.
Aucune exportation de beurre n’est autorisée si le produit n’est pas revêtu de la marque
officielle.
Fromages. — En Hollande, l’organisation du contrôle sur les fromages a été établie à la
demande des parties intéressées dans la fabrication de ces produits, en vue de régulariser le com-
merce et de garantir d’une manière efficace la pureté, la fabrication et le pourcentage de graisse
des fromages.
Le contrôle est exercé sous la surveillance de l’Etat par des stations de contrôle du fromage
au nombre de 5, dont 2 exclusivement pour les fromages produits de lait entier.
La Station est une association de tous les producteurs qui, volontairement, se sont groupés
en s'obligeant à se conformer aux prescriptions du Gouvernement, destinées à assurer la pureté et
l’observation des règles d'hygiène, et se soumettent an contrôle et aux inspections des fonctionnaires
qu’il désigne à cet effet