L'admission des membres de ces associations est soumise à certaines conditions et les exclusions
sont obligatoirement ou facultativement prononcées dans des cas déterminés contre ceux qui
2e se conformeraient pas aux règles établies.
Le contrôle du fromage de lait entier a pour but de garantir que le fromage est réellement
obtenu de lait non écrémé, sans aucune addition de matière étrangère, que le pourcentage de graisse
de la matière sèche est d’au moins 45 % et que le pourcentage en graisse de petit lait est maintenu
dans les limites normales.
Le contrôle du fromage obtenu de lait plus ou moins écrémé est destiné à garantir qu’il con-
cent au moins 20, 30, 40 %, de graisse sans addition de matière étrangère.
Des marques officielles, correspondant à ces quatre espèces de fromages, ont été instituées
à la demande des parties. Elles consistent en une petite plaque de caséine mince et transparente
sur laquelle est imprimé au verso et à l’encre foncée: « Contrôle du fromage hollandais sous la
surveillance de l’Etat » (en néerlandais). Au milieu se trouvent les armes de l’Etat sous lesquelles
est inscrit « volvet 45 % » pour le fromage plein gras et seulement les autres pourcentages corres-
pondant à la teneur en graisse pour les autres qualités. La première de ces marques est ronde et
imprimée à l’encre bleue, les autres sont hexagonales et noires.
Les marques officielles sont appliquées par les fabricants auxquels elles sont remises par les
stations dans des conditions strictement définies et portent une numérotation et une lettre destinée
à faire connaître le producteur et la station qui l’a délivrée.
Les producteurs de fromage, affiliés aux stations de contrôle, sont obligés de tenir une compta-
pilité minutieuse de ces étiquettes, ainsi que de leur production, afin d’éviter que les marques
puissent être utilisées dans des conditions frauduleuses. La direction des stations, qui réclame
ces marques au Gouvernement, en tient également une comptabilité soumise à vérification.
Il est à noter que le beurre et le fromage en forme habituelle d’Edam, de Gouda et en forme
de pain, remplissant les conditions de pureté ci-dessus indiquées sont seuls admis à l’exportation.
Aucune exportation de fromage n’est autorisée si le produit ne porte pas la marque officielle
si-dessus décrite.
CATÉGORIE 3.
Articles d'électricité et de gaz. — Le Bureau central de l’Association des directeurs des usines
d’électricité aux Pays-Bas (Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Neder-
land), à Maestricht, ainsi que le Bureau central de l’Association des fabricants de gaz aux Pays-
Bas (Vereeniging van Gasfabrikenten in Nederland), à La Haye, délivrent des certificats pour les
articles d’électricité, respectivement pour les articles de gaz, qui ont été soumis à l'examen des
qualités requises par ces associations.
Produits de l’horticulture. — Différentes sociétés coopératives de vente aux enchères ont organisé
un contrôle, au moyen d'employés salariés par elles, de la qualité, de la classification et de l’embal-
lage de ces produits. Certaines d’entre elles ont même établi un système de pénalités, auquel les
membres sont soumis lorsqu'ils ne se conforment pas aux règles très strictes fixées par les comités
de ces sociétés. Celles-ci ont adopté des marques qui peuvent être considérées comme les marques
de contrôle en ce qui concerne la pureté et la qualité des marchandises.
Tel est, notamment, le cas pour la société « Het Westland », ainsi que le « Bureau central de
vente aux enchères » de La Haye.
Bovidés, équidés, ovins, caprins et borcins. — Les associations de « studbook » ou « herdbook »
délivrent sur demande des certificats attestant que certaines données relatives à la descendance,
à l’aspect et à d’autres qualités de ces animaux ont été inscrites aux registres généalogiques.
Les livres de ces associations contiennent des indications quant à la production de lait des
vaches et au pourcentage de graisse de celui-ci. Pour les taureaux, ils indiquent les produits de la
mère, ainsi que le pourcentage de graisse du lait des animaux de l’ascendance maternelle et pater-
nelle.
Dans les provinces du nord de la Hollande et de la Frise, il existe ce qui a été dénommé un
« service sanitaire » pour le bétail. Ce service a été établi par les sociétés d’élevage et les sociétés
coopératives de laiterie. Le bétail des fermes, membres de ces organisations, est inspecté à des
intervalles réguliers au point de vue de la tuberculose.
Lors d'une vente, ce service délivre sur demande un certificat établissant que l’animal est
:ndemne de tuberculose.
Œufs. — Un certain nombre d'associations privées impriment leurs marques sur les œufs 0
3h vue d’en garantir la qualité.
La « Coopérative du nord de la Hollande» par exemple, marque d’un cachet les œufs que les
membres doivent présenter à des endroits déterminés. Ce cachet indique notamment le nom du
‘ournisseur, et implique donc la possibilité de déterminer l’origine de l’œuf.
Bulbes. — La Société « De Narcis » a institué, au moyen de dix contrôleurs qualifiés pour 20
prescrire les mesures nécessaires pour combattre les maladies, une inspection des bulbes plantés.
Cette inspection est suivie d’une seconde effectuée sur les bulbes secs.
La coopération du Service phytopathologique du Gouvernement consiste, pour les fonction-
naires de ce service, à ne délivrer les certificats d’exportation que lorsqu’il est prouvé que les
bulbes de narcisses ont fait l’objet d’une inspection durant leur croissance et qu’ils ont été reconnus
propres à l’exportation.
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