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STRAITS SETTLEMENTS
CATÉGORIE 1.
Le règlement en vigueur sur la vente des produits alimentaires et des drogues comporte des
dispositions dont le but est d'assurer la pureté de ces produits et d'éviter qu’il n’y soit ajouté
des substances nuisibles, ou que les éléments nutritifs en aient été extraits, diminués ou omis.
Le fromage de lait entier devra contenir au moins 50% de graisse de lait dans la matière
sèche. Pour le fromage de lait écrémé, le pourcentage ne peut être inférieur à 10%.
Le fromage-crème obtenu au moyen de lait et de crème doit atteindre le pourcentage de 60°%/,.
IL est interdit d'ajouter à n'importe quelle qualité de fromage des graisses autres que celles
du lait, des matières destinées à en assurer la conservation autres que du sel, colorantes autres
que des colorants végétaux et inoffensifs.
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