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très grandement diminuée, ou bien les associations considèrent les experts comme leurs agents en
:es couvrant de leur prestige, et alors ils doivent être regardés comme des organes des associations.
Dans ce dernier cas, en vertu de l’article 55 du Code civil suisse, les associations sont engagées par
es actes des experts qu’elles ont nommés et elles sont en particulier responsables de leurs fautes, à
côté de la responsabilité personnelle des experts, mais solidairement avec eux.
L'Association des fabricants de fromages mous emploie une marque de fabrique, qui se trouve
rollée sur les fromages et qui indique le pourcentage garanti de graisse du fromage. Cette marque
ast verte pour les fromages gras (45 %), brune pour les fromages mi-gras (30 %), et bleue pour les
iromages maigres contenant moins de 30 % de graisse.
Le contrôle est facultatif pour les ouvrages de bijouterie, joaillerie et orfèvrerie d’or et d'argent
le fabrication nationale. Ceux de ces ouvrages non contrôlés officiellement ne peuvent porter
d’autre indication, quant à leur composition ou alliage, que celle de leur titre réel. S’ils portent
zette indication, ils doivent, en outre, être munis de la marque ou du signe du producteur. Les
ouvrages à bas titre (au-dessous de 0,583 pour l’or et de 0,800 pour l'argent) ne peuvent être vendus
comme « or » OU « argent » sans désignation spéciale de leur titre. Les ouvrages en or blanc sont
pontrôlés comme ceux en or d'autre couleur; l’or blanc ne peut être combiné avec le platine, à
moins qu’il n’en porte l'indication bien visible.
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CATÉGORIE 5
Des peines sont prévues pour:
a) Celui qui a contrefait ou falsifié, en vue de tromper le public, des denrées alimentaires 41
destinées au commerce;
b) Celui qui met en vente des marchandises falsifiées ;
c) Celui qui a rendu dangereux, pour la santé ou la vie, des denrées alimentaires ou
autres objets soumis au contrôle;
d) Celui qui a mis de tels objets ou denrées en vente ou en circulation. ‘
Les peines peuvent être doublées en cas de récidive. Si l’un de ces délits a été commis dans
l'exercice d’une profession ou industrie, le juge peut déclarer le délinquant déchu du droit d’exercer
cette profession ou industrie pendant une période allant de un à quinze ans. La publication du
jugement dans les journaux peut être également ordonnée.