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UNION SUD-AFRICAINE
CATÉGORIE 1.
La législation en vigueur prescrit que toutes les laiteries doivent être enregistrées au Ministère
de l'Agriculture. Chacune d'elles reçoit un numéro, dont l'usage lui est exclusif pour ses produits.
Des fonctionnaires qualifiés sont chargés de l'exécution de toutes les dispositions légales et munis
des pouvoirs nécessaires à cet effet.
Les produits des laiteries étrangères ne peuvent faire l’objet d’un commerce qu’à la condition
de porter distinctement sur leur emballage l'indication de leur origine étrangère.
CATÉGORIE 2.
L'exportation des fromages ne peut se faire que par les ports de Durban et de Capetown
Le surveillant général des laiteries doit être informé de toute expédition à l’étranger.
En faisant la demande d’exportation, le producteur doit déclarer la qualité du fromage.
L'inspection se fait par des fonctionnaires choisis par le ministre compétent. L’examen et la classi-
fication des fromages se font dans les endroits autorisés par le surveillant général des laiteries dans
le port d'embarquement.
Il y à trois classes: première, deuxième et troisième. Cette classification se fait en tenant
compte du goût, de la qualité, y compris l’apparence, la compacité, la couleur, la salaison, le fini et
l’aspect général. À chacun de ces critères est affecté un certain nombre de points et la classification
se fait d’après le nombre total de points obtenus.
L'emballage doit être fait en crètes ou en caisses qui, dans l’opinion de l’inspecteur, sont appro-
priées et suffisamment solides pour le transport.
Sur chaque colis on indique au moyen d’une série de lettres ou de chiffres apposés sur le coin
gauche, la date de la fabrication, ainsi que le contenu.
L'inspection terminée, l'inspecteur appose sur chaque crète ou caisse un cachet ou une marque
distinctive, indiquant la classe des fromages qui y sont contenus.
L'inspecteur délivre au fabricant un certificat de classement, à l’expéditeur un certificat
d'exportation et à la compagnie de navigation un permis de chargement. Les inspecteurs ont le
droit de prélever les échantillons nécessaires à leurs opérations.