ARGENTINE
CATÉGORIE 1,
L'importation, la circulation et le commerce des récipients et objets de toutes sortes, destinés
à être mis en contact avec les aliments, condiments ou boissons — ceux qui sont utilisés à la préparation
ou la mise en conserve de ces derniers, les tubes, tuyaux et instruments de mesure et de cuisine, destinés
à transvaser ou soutirer des liquides, les armatures métalliques des siphons d’eau gazeuse, ainsi que
les capsules fermant les récipients contenant des boissons, sont assujettis à une réglementation
spéciale: ces objets doivent notamment être fabriqués avec des matériaux déterminés, inoffensifs,
inoxydables et inattaquables, ou ne contenant aucune substance nocive.
Les récipients métalliques destinés à recevoir des substances alimentaires acides, solutions de
sel ou similaires, doivent être entièrement revêtus d’un vernis protecteur exempt de substances
toxiques,
Lorsque les produits alimentaires sont enveloppés dans des papiers de couleur, un papier 3
intermédiaire doit être intercalé dans le but d’empêcher le contact de ces produits avec les papiers
de couleur.
Les récipients de substances alimentaires ou boissons doivent porter des étiquettes ou marques
gravées, estampées, ou parfaitement adhérentes donnant les indications suivantes: désignation
exacte du produit en langue espagnole, poids ou volume net de la marchandise utilisable en mesures
du système métrique décimal, date exacte à laquelle la marchandise a été mise dans le récipient
avec indication du mois et de l’année, pays ou région d’origine, nom de la raison sociale ou du
propriétaire de l'établissement producteur. Pour le thé, le café, la chicorée, le cacao et le éhocolat,
l'indication de l’année de la récolte ou de la production est suffisante.
Ces indications qui doivent figurer sur les étiquettes principales doivent également être
reproduites sur l'emballage extérieur. Pour les vins et liqueurs, la pureté sera déterminée par le
cachet apposé par le Bureau d’impôts internes mentionnant l’analyse chimique correspondante
et le degré d'alcool. En cas de coupages de vins argentins avec des vins étrangers, le contenant
portera la spécification des types et proportions de vins qu’ils contiennent.
Le produit résultant du mélange d'huiles comestibles diverses sera dénommé: « huile comestible
pure », mais s’il est mis en vente sous la dénomination de l’un de ses composants, il devra être
mentionné, visiblement et sur le contenant immédiat, la proportion de chacune des huiles entrant
dans sa composition.
, Sur les récipients contenant des produits susceptibles de s’altérer après ouverture de ces réci-
plents, une étiquette devra indiquer que le produit est à consommer immédiatement. Il est interdit
de faire figurer sur les étiquettes des récipients toute indication, désignation ou représentation
graphique, susceptible d’induire en erreur l’acheteur quant à la qualité, l’origine ou la quantité
de la marchandise. Pour les ampoules de sérums biologiques, on indiquera, sur chacune d'elles,
leur capacité et la quantité absolue d’unités actives qu’elles contiennent ou leur proportion par
centimètre cube. En ce qui concerne les ampoules contenant des solutions destinées à des cures
thérapeutiques, on indiquera, en plus de leur capacité, leur formule de composition, si les dimen-
sions de l’ampoule le permettent: en cas contraire, il suffira de mentionner la capacité. Les autres
indications pourront être estampillées sur les récipients ou enveloppes immédiats.
La loi sur la préparation et l’adultération des aliments porte nettement prohibition d'ajouter
aux produits alimentaires ou aux boissons de l’acide salicylique, borique et les sels dérivés, de même
que toute autre substance utilisée pour la préservation et dont l’usage n’a pas été explicitement
autorisé d’une manière officielle.
Il est également interdit d’employer, dans la préparation des produits alimentaires et des
boissons, des matières colorantes artificielles, dont l’usage n’a pas été autorisé expressément. La
dénomination de #issus « pure laine » s’appliquera à ceux qui seront constitués par les laines
d'animaux de l’espèce ovine, quelle que soit la variété ou la quantité de chacune d'elles entrant
dans leur confection ; celle de tissus « de laine mixte », à ceux qui seront formés principalement
de laines de mouton unies à celles d’autres espèces d'animaux (vigogne, « guanacos », lamas, etc.);
et celle « de laine mélangée » à ceux qui seront constitués principalement par de la laine et des
fibres de coton ou autres d’origine végétale, unies à de la soie artificielle ou naturelle. Les tissus
de laine dans lesquels prédomine la laine d’animaux autres que ceux de l’espèce ovine pourront
être désignés par le nom de l’espèce suivi du mot: « mélangé » (exemple: « vigogne mélangée ».
«alpaga mélangé ») ou simplement au moyen du nom de l’espèce, si la laine est pure.
De même, on appellera «tissu de coton pur » celui qui sera formé exclusivement de fibres
de cette sorte, quelle que soit leur variété, et « tissus de coton mélangé » ceux qui seront constitués
de fibres de coton mélangées à diverses autres d’origine végétale.
Aux termes d’une loi récente et qui est entrée en vigueur le 10 novembre 1024, toute marchan-
dise fabriquée ou produite dans le pays doit porter l’indication « Industria argentina », soit sur une
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