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a) Si elle est appliquée sur la marchandise elle-même ; .
b) Si elle est appliquée sur l’enveloppe, étiquette, bande, ou tout objet connexe avec
l’usage de la marchandise ;
c) Si elle est employée de manière à faire croire qu’elle donne la description ou la dési-
nation des marchandises.
La douane a le droit d’inspecter et d’examiner toutes les marchandises visées par les règle-
ments et destinées à l’exportation. Elle a le droit de prélever des échantillons pour les faire analyser.
Les agents de la douane ont le droit de pénétrer à bord des bateaux, sur les quais ou dans des
endroits quelconques, de faire ouvrir les emballages et de prendre toutes les mesures nécessaires
pour l’accomplissement de leur tâche. ;
Les exportateurs doivent aviser la douane de leur intention d’exporter des marchandises
visées par les règlements.
Les marchandises auxquelles s'appliquent les prescriptions ci-dessus énoncées, sont: la viande
congelée, les produits de la viande, les lapins et les lièvres, le beurre, le fromage, le lait condensé et les
préparations du lait, la poudre d’œufs, les fruits frais, conservés, séchés, et la pulpe des fruits, des
chutneys, pickles et sauces, miel, confiture, marmelade, légumes frais et conservés, semences, plantes,
maïs, chaussures et cuirs.
Toutes ces marchandises doivent porter sur leur emballage, outre une description commerciale
exacte, le mot « Australia ».
La viande et les produits de la viande sont préparés sous la surveillance d’inspecteurs qualifiés,
qui écartent de l’exportation tout ce qui ne répond pas à un standard élevé de qualité. Leur
contrôle porte sur les conditions sanitaires, la surveillance et l’inspection des transports; tous les
établissements qui s’occupent de ce commerce sont obligatoirement enregistrés tous les ans.
Tout bétail abattu dans les établissements précités est examiné avant et après l’abatage
et les fonctionnaires de l’administration compétente contrôlent également l'observation des
règles d'hygiène.
Les marchandises préparées pour l’exportation dans ces établissements sont : la viande congelée,
la viande conservée, les saucisses, les graisses alimentaires, On y traite également du suif non comes-
tible et des peaux.
Tous les produits comestibles doivent obligatoirement être accompagnés à l’exportation d’un
certificat officiel garantissant que les produits remplissent les conditions requises.
Le classement de la viande et des produits de la viande par qualités est assuré par les firmes
privées elle-mêmes, mais il s'effectue sous la surveillance d’un inspecteur. Les produits considérés
comme n’étant pas au-dessous d’une bonne qualité moyenne portent le cachet du Commonwealth
avec la mention: « approuvé pour l’exportation » (approved). Ceux qui ne sont pas d’une qualité
inférieure à la moyenne courante sont revêtus du sceau du Commonwealth avec les mots: « accepté
pour l'exportation » (passed).
Le cuir fait également l’objet d’un contrôle de la part de l’Administration. Celle-ci prélève
pour analyse des échantillons de tout cuir destiné à l’exportation, qui est interdite si le cuir doit
servir à l’habillement humain et contient: a) une partie quelconque de sulfate de barium ou
un autre composé de barium ; b) plus de 10% de glucose et de sucre réunis. Si la proportion est de
moins de r0%, de glucose et de sucre réunis, le pourcentage doit être indiqué dans la dénomination
appliquée aux marchandises dont l’exportation n’est autorisée qu’à cette condition.
CATÉGORIE 3.
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Toute expédition de beurre ou de fromage destiné à l'exportation doit faire l’objet d’un examen
et doit être munie d’un cachet du Gouvernement australien constatant que les qualités requises
existent.
Les indications commerciales doivent contenir, en Caractères lisibles et apparents: la date
de la fabrication, la lettre C. ou W. suivant le cas, pour indiquer si le fromage est coloré ou blanc
(white), ainsi que le numéro de la « crète » ou du baril.
Le beurre et le fromage destinés à l’exportation sont acheminés vers un endroit déterminé
pour examen. Cet examen effectué, les marchandises sont placées dans un endroit spécial, sou-
mises à une température également déterminée et ne peuvent en être enlevées sans l'autorisation
du fonctionnaire compétent.
Les fonctionnaires ne peuvent procéder à la classification d'aucun beurre ou fromage impur.
Aucun fromage âgé de moins de trois semaines ne peut être classé sans l'autorisation du fonction-
naire ayant reçu pouvoir à cet effet du Contrôleur général. ;
Les fromages ne peuvent contenir aucune matière étrangère, sinon la présure, le sel ou telle
matière colorante que le ministre aura jugé inoffensive.
Les fromages sont obligatoirement soumis à une inspection et font l’objet d’un classement.
Les différentes classes de fromages sont les suivantes: fromages purs superfins de 95 à 100
points ; fromages purs de première classe, de 90 à 94; deuxième classe, de 83 à 80 ; troisième classe
de 75 à 82.
La marque officielle correspondant à la classe de chaque pièce est appliquéee aux beurres et
fromages destinés à l’exportation par le fonctionnaire compétent.